Règlement grand-ducal du 7 mars 1995 fixant le montant du traitement annuel de base d'un journalisterédacteur pour l'année 1995 aux fins de l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite;
Vu l'avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre,Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur d'âge moyen, dont il est question à l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle est modifiée par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l'année 1995 à 1.843.000.- francs.
Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 7 mars 1995. Jean |