Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de sécurité et de gardiennage ainsi que de deux avenants à cette convention collective de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de sécurité et de gardiennage ainsi que deux avenants à cette convention collective de travail sont déclarés d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle ils ont été établis.

Art. 2.

Le Ministre duTravail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail et les avenants prémentionnés.

Le Ministre duTravail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Luxembourg, le 6 mars 1995.

Jean