Règlement grand-ducal du 6 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducalmodifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat est modifié comme suit:
«Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à cinquante-neuf mille francs par mois et par personne.»
Art. 2.
L'article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
«Sur l'ensemble des revenus déterminés suivant l'alinéa qui précède, un avoir d'une contre-valeur de six mille cinq cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.»
Art. 3.
L'article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
«Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1995.»
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Luxembourg, le 6 mars 1995. Jean |