Règlement grand-ducal du 2 février 1995 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement concerne la libération par les tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc de N-nitrosamines et de substances susceptibles d'être transformées en N-nitrosamines, ci-après dénommées «substances nitrosables».
Art. 2.
Les tétines et les sucettes visées à l'article premier ne doivent pas libérer dans le liquide utilisé lors des essais de libération (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l'annexe I, de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée conforme aux critères prévus en annexe II et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes:
- | 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc) |
- | 0,01 mg du total des substances nitrosables/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc). |
Art. 3.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder, à titre onéreux ou gratuit, d'échanger ou d'utiliser des tétines et sucettes non conformes aux prescriptions du présent règlement.
Art. 4.
Les annexes I et II ci-après font partie intégrante du présent règlement.
Les tétines et les sucettes qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées et utilisées jusqu'au 31 mars 1995 pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions générales, prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Art. 5.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 2 février 1995. Jean |