Règlement grand-ducal du 20 janvier 1995 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 3, paragraphe (6) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d'agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 3, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
a) | création du droit à un revenu minimum garanti; | ||||||
b) | création d'un service national d'action sociale; | ||||||
c) |
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, sont fixés à:
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Art. 2.
Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 20 janvier 1995. Jean |
Doc. parl. 3983; sess. ord. 1994-1995. |