Règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d'exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel.


Chapitre 1er - Critères d'éligibilité des manifestations
Chapitre 2.- Présentation de la demande
Chapitre 3.- Procédure administrative
Chapitre 4 - Modalités d'indemnisation
Chapitre 5.- Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Critères d'éligibilité des manifestations

Art. 1er.

Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de l'événement, les manifestations culturelles et artistiques de haut niveau suivantes:

a) les productions théâtrales, musicales et de danse des festivals reconnus, des instituts culturels municipaux et des théâtres ou ensembles privés du Grand-Duché;
b) les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;
c) les expositions d'art et les tournées de lecture organisées à l'étranger;
d) les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels;
e) les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts;
f) les réunions des fédérations et associations internationales des acteurs culturels.

Art. 2.

Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation et les projets de recherche privés.

Chapitre 2.- Présentation de la demande

Art. 3.

Le congé culturel est sollicité par une demande écrite adressée au Ministère des Affaires culturelles, L-2912 Luxembourg, introduite au moins 3 mois avant son commencement, et émanant soit du requérant individuel, soit de l'ensemble ou de l'association dont il est membre.

Art. 4.

La demande doit contenir les renseignements suivants concernant le demandeur:

1) le nom, état civil, adresse et compte en banque;
2) profession et, le cas échéant, durée de service auprès de l'employeur, étant entendu que la durée minimale auprès de l'employeur ne peut être inférieure à 6 mois;
3) description sommaire de la formation et de la carrière artistiques;
4) lieu, date et genre de la manifestation à laquelle il se propose de participer;
5) niveau ainsi que le caractère commercial ou non-commecial de la manifestation;
6) date et durée du congé sollicité.

Art. 5.

La demande est accompagnée par:

a) une copie de l'invitation ou du contrat d'engagement de l'organisateur de la manifestation, adressée au demandeur ou à l'organisation dont il est membre;
b) le cas échéant, l'accord écrit de l'employeur ou du chef de l'administration.
Chapitre 3.- Procédure administrative

Art. 6.

Le Ministre des Affaires culturelles, après avoir entendu une commission consultative, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé culturel.

Sauf imprévu, sa décision est notifiée au requérant dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission.

Art. 7.

La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles et un par celui ayant dans ses attributions l'Education nationale.Avant de rendre son avis au Ministre compétent, la commission consulte obligatoirement un expert ou un représentant des fédérations, syndicats et associations de travailleurs culturels directement concernés par la demande d'obtention de congé culturel.

Elle procéde à l'examen des demandes introduites à la lumière de la loi du 12 juillet 1994 et transmet de suite au Ministre des Affaires culturelles un avis par écrit sur chacun des dossiers.

Elle siège aussi souvent que l'exécution de sa tâche l'exige, et au moins une fois tous les mois.

Chapitre 4 - Modalités d'indemnisation

Art. 8.

Dans le mois qui suit une manifestation à caractère commercial, les acteurs culturels qui veulent bénéficier d'une indemnité compensatoire ou forfaitaire remettent au Ministre des Affaires culturelles un bilan de leurs revenus financiers nets retirés du chef de leur participation à cette manifestation.

Art. 9.

Aux acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle salariée dans le secteur privé l'indemnité compensatoire est payée par l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur, jusqu'à concurrence des quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier prévu à l'article 8 de la loi du 12 juillet 1994, le montant de cette indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d'une déclaration afférente adressée au Ministre des Affaires culturelles.

Art. 10.

Pour les acteurs culturels exerçcant une activité professionnelle indépendante ou libérale, le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, jusqu'à concurrence des quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum journalier prévu à l'article 8 de la loi du 12 juillet 1994, sur présentation d'une déclaration certifiée du plus récent revenu annuel.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 11.

Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial

Le Ministre délégué aux Affaires culturelles,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 13 janvier 1995.

Jean