Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 autorisant
1. | la création et l'exploitation d'une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur place |
2. | l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises;
Vu l'article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont autorisées, pour le compte de l'Administration des Douanes et Accises en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l'exploitation d'une banque de données des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Art. 2.
La banque contient les données suivantes par débit et par personne physique ou morale intervenant en tant qu'exploitant, titulaire, propriétaire ou gérant:
a) | en ce qui concerne les personnes physiques: les noms et prénoms, l'adresse, le numéro d'identité des personnes physiques et morales; |
b) | en ce qui concerne les personnes morales: la raison sociale et l'adresse ainsi que le numéro d'identité des personnes physiques et morales; |
c) | le numéro d'autorisation délivré par l'Administration des Douanes et Accises; |
d) | le nom du bureau de recette de l'Administration des Douanes et Accises; |
e) | la date de délivrance, la date de cessation et la date de reprise de l'autorisation; |
f) | en ce qui concerne les maisons privilégiées: le numéro cadastral; |
g) | les indications relatives au montant ainsi qu'au paiement ou à l'exonération du paiement des taxes. |
Art. 3.
La gendarmerie et la police sont autorisées à se voir communiquer les données mentionnées à l'article 2, sub lett a, b, c et e.
Art. 4.
L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2004.
Art. 5.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant:
«- le fichier des contribuables de l'Administration des Douanes et Accises».
Art. 6.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent règlement qui sera publié auMémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 11 janvier 1995. Jean |