Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 portant création d'un ConseilNational de la Propriété Industrielle en vertu de l'article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 100 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Le Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué auprès du Ministère de l'Economie un organisme consultatif appelé conseil de la propriété industrielle, dénommé ci-après le «Conseil».

Art. 2.

Le Conseil a pour mission de donner son avis sur toutes les questions relatives à la propriété industrielle comprenant, notamment, les brevets d'invention, les marques de produit et de service, les dessins ou modèles, le nom commercial, l'enseigne, les appellations d'origine, les indications de provenance et de faire toutes propositions sur les questions concernant la propriété industrielle.

Art. 3.

Le Conseil comprend les membres effectifs suivants:

- deux représentants du Ministère de l'Economie, dont l'un assumera la fonction de président;
- un représentant du Ministère de l'Agriculture;
- un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le secteur des médias;
- un représentant du Ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique;
- un représentant du Ministère de la Justice;
- un représentant du Ministère ayant dans ses attributions le département des classes moyennes;
- six représentants du secteur privé.

Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de l'Economie, sur proposition des Ministres respectifs, pour les représentants gouvernementaux, et sur proposition de la Chambre de Commerce pour les représentants du secteur privé.

Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Art. 4.

Le Conseil dispose, dans le cadre des services du Ministère de l'Economie, d'un secrétariat dont la gestion sera assurée par un agent à désigner par le Ministre de l'Economie.

Art. 5.

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Art. 6.

Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants.

Art. 7.

L'ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations.

Art. 8.

Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions.

Art. 9.

A défaut d'avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d'avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d'un avis différent ont le droit d'y faire insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Conseil pour être transmis ensuite au Ministre du ressort.

Art. 10.

Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil.

Art. 11.

Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux membres du Conseil, des groupes de travail, aux experts convoqués ainsi qu'à l'agent assurant la gestion du secrétariat du Conseil.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions sont remboursés aux membres et aux experts.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 6 janvier 1995.

Jean