Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.


CHAPITRE I - Dispositions générales
CHAPITRE II - Règles concernant les échanges intracommunautaires
CHAPITRE III - Règles relatives aux importations en provenance des pays tiers
CHAPITRE IV - Règles relatives aux mesures de sauvegarde et de contrôle
CHAPITRE V - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine modifiée en dernier lieu par la directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993;

Vu la décision 94/113/CE de la Commission du 8 février 1994 modifiant la directive 89/556/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du CollègeVétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I - Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas aux embryons résultant d'un transfert de noyaux.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) embryon: le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce bovine lorsqu'il peut être transféré chez une vache éleveuse;
b) équipe de collecte d'embryons: un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d'équipe compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'AnnexeA;
c) vétérinaire d'équipe: le vétérinaire responsable de la surveillance d'une équipe de collecte d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'Annexe A;
d) lot d'embryons: une quantité d'embryons provenant d'un seul prélèvement et d'un même donneur et couverte par un seul certificat ;
e) pays de collecte: le pays dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils sont expédiés vers un Etat membre;
f) laboratoire de diagnostic agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers et officiellement agréé pour procéder aux épreuves de diagnostic prévues par le présent règlement;
g) centre de collecte de sperme: un établissement officiellement agréé et contrôlé, situé sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;
h) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
i) vétérinaire officiel: le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des services vétérinaires;
j) équipe de production d'embryons: l'équipe de collecte d'embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions énoncées à l'annexe correspondante.
CHAPITRE II - Règles concernant les échanges intracommunautaires

Art. 3.

Seuls peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires les embryons qui répondent aux conditions suivantes:

a) avoir été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme ou par du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE telle qu'elle a été modifiée par la suite;
b) avoir été collectés chez des animaux domestiques de l'espèce bovine dont la situation sanitaire satisfait à l'annexe B du présent règlement;
c) avoir été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d'embryons agréée conformément à l'article 4 paragraphe 1;
d) avoir été collectés, traités et stockés par l'équipe de collecte, conformément à l'annexe A du présent règlement;
e) être accompagnés pendant leur transport d'un certificat sanitaire, conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Art. 4.

1.

L'agrément d'une équipe de collecte d'embryons prévu à l'article 3 point c) n'est accordé par l'autorité compétente que si les dispositions de l'annexe A chapitre premier sont observées et si l'équipe de collecte d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement.

Tout changement majeur dans l'organisation de l'équipe est à signaler à l'autorité compétente.

L'agrément de l'équipe doit être renouvelé chaque fois que le vétérinaire d'équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.

Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'être respectées l'autorité compétente retire l'agrément.

2.

Toutes les équipes de collecte d'embryons agréées sont enregistrées par l'autorité compétente; chaque équipe recevant un numéro d'enregistrement vétérinaire. Une liste des équipes de collecte avec leur numéro d'enregistrement vétérinaire est adressée par l'autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission, qui sont également informés de toute modification apportée à cette liste.

Lorsque l'autorité compétente considère que les dispositions régissant l'agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées par une équipe de collecte d'embryons dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de celui-ci.

Si l'autorité compétente craint que les mesures nécessaires n'aient pas été prises ou qu'elles soient inadéquates, elle en informe la Commission, laquelle prendra l'avis d'un ou de plusieurs experts vétérinaires.Au vu de cet avis, l'admission sur le territoire du Grand-Duché d'embryons collectés par l'équipe en question peut être interdite.

3.

L'agrément d'une équipe de production d'embryons issus d'une fécondation in vitro n'est accordé que si les dispositions de l'annexe correspondante du présent règlement sont observées et si l'équipe de production d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions pertinentes du présent règlement, et notamment les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 5.

1.

Un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel conformément au modèle de l'Annexe C, accompagne chaque lot d'embryons.Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot.

2.

Le certificat sanitaire doit:

a) comporter un seul feuillet et être rédigéaumoinsdans laou les languesofficiellesdel'Etatmembre de destination;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner le lot d'embryons jusqu'à sa destination dans son exemplaire original.
CHAPITRE III - Règles relatives aux importations en provenance des pays tiers

Art. 6.

L'importation d'embryons n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Art. 7.

La liste des équipes de collecte d'embryons qui sont autorisées dans les pays tiers à collecter, traiter ou stocker des embryons destinés aux Etats membres est celle établie par les instances communautaires.

Art. 8.

L'importation d'embryons du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 6 n'est autorisée que si les embryons: a) proviennent de donneuses qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire du pays tiers concerné, et ce au maximum dans deux cheptels répondant au moins aux conditions à fixer par les instances communautaires; b) répondent aux conditions sanitaires arrêtées par les instances communautaires pour les importations d'embryons du pays considéré.

Art. 9.

1.

L'importation d'embryons n'est autorisée que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.

Ce certificat doit:

a) être rédigé au moins dans l'une des langues luxembourgeoise, française ou allemande et dans une des langes officielles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 10, si ce pays n'est pas le Luxembourg;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.

2.

Le certificat sanitaire doit être rédigé sur un formulaire conforme au modèle établi par les instances communautaires.

Art. 10.

Les principes et règles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les Etats membres et les suites à donner à ces contrôles ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

CHAPITRE IV - Règles relatives aux mesures de sauvegarde et de contrôle

Art. 11.

1.

Si une maladie contagieuse susceptible d'être propagée par des embryons se déclare ou s'étend ou si d'autres motifs de police sanitaire susceptibles de compromettre le statut sanitaire du cheptel le justifient et lorsque:

- le territoired'un Etat membre expéditeur est concerné, les mesures de sauvegarde prévues par l'article 9 de la directive 64/432/CEE peuvent être appliquées par l'autorité compétente,
- tout ou partie du territoire d'un pays tiers est concerné, l'autorité compétente interdit l'importation d'embryons, qu'il s'agisse d'une importation directe ou indirecte effectuée par l'intermédiaire d'un autre Etat membre et que les embryons proviennent du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire.

2.

Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l'indication des motifs justifiant ces mesures.

Suite à une décision des instances communautaires ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de les coordonner avec des mesures prises par d'autres Etats membres ou elles doivent être abrogées.

Art. 12.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires dans la mesure où cela est indispensable pour assurer l'application uniforme de la directive 89/556/CEE telle qu'elle a été modifiée par la suite.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Art. 13.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 14.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 15.

Le règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine est abrogé.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 6 janvier 1995.

Jean