Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi qu'aux ventes dans les bois administrés.


Chapitre 1er - Dispositions générales
Chapitre 2 - Ouvriers forestiers
Chapitre 3 -Travaux forestiers
Chapitre 4 - Débardage et vidange des coupes
Prévention et réparation des dégâts
Chapitre 5 -Ventes de bois
Vente de gré à gré

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l'organisation de la partie forestière;

Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales;

Vu la loi modifiée du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois administrés;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 5 juillet 1989;

Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classés CEE;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux forêts gérées par l'Administration des Eaux et Forêts et concerne:

a) l'exploitation rationnelle et économique des produits forestiers, compte tenu des facteurs écologiques;
b) l'exécution des travaux forestiers selon les règles de l'art;
c) les soins à apporter aux travaux de coupe, de culture, de protection, de dégagement et de nettoiement dans le but de respecter et de conserver le sol et le matériel sur pied et d'assurer l'avenir des peuplements forestiers;
d) la commercialisation des produits forestiers.

Ces opérations ne peuvent être exécutées dans les forêts sus-visées que dans les formes et conditions fixées par le présent règlement et sous réserve de l'application des dispositions légales en matières fiscale et sociale.

Dans la suite de ce texte, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forêts, le directeur de l'Administration des Eaux et Forêts, l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que l'Etat, les communes et les établissements publics, propriétaires de forêts soumises au régime forestier sont, respectivement, désignés par: «le ministre», «le directeur», «l'administration» et «le propriétaire».

Art. 2.

L'année forestière commence le premier octobre pour finir le trente septembre suivant.

Art. 3.

Aucun travail forestier, y compris le débardage et la vidange des coupes, ne peut être effectué de nuit, c'est-àdire entre une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil, ni les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence constatée et certifiée par le chef de cantonnement.

Chapitre 2 - Ouvriers forestiers

Art. 4.

Les ouvriers forestiers sont recrutés et formés par l'administration avec l'accord du propriétaire. Ils sont assimilés aux ouvriers de l'Etat pour ce qui est de leur statut et des modalités de leur engagement.

Art. 5.

La rémunération des ouvriers forestiers se fait:

a) pour les travaux à la tâche d'après les tarifs de bûcheronnage à établir annuellement;
b) pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat ou sur la base du contrat collectif du propriétaire, si ce contrat est plus avantageux.

La rémunération se fait sur la base des états des salaires à établir par le service forestier du ressort. Le propriétaire effectue les paiements directement aux ouvriers.

Art. 6.

Les ouvriers notent jour par jour, sur une fiche spéciale, les travaux qu'ils ont effectués en forêt en indiquant le lieu, la durée, le mode d'occupation et la nature du travail, ainsi que le nom du propriétaire. Ces inscriptions sont régulièrement contrôlées par le préposé forestier.A la fin du mois, l'ouvrier remet la fiche signée au préposé du triage qui la transmet à son chef hiérarchique pour être visée.Toute contestation y relative est tranchée dans la huitaine par le chef de cantonnement.

Art. 7.

Le nombre des ouvriers à engager par triage est déterminé en fonction du volume de travail se dégageant des plans d'aménagement et des plans de gestion annuels approuvés par les propriétaires.

Toutefois, les travaux forestiers ne peuvent être exécutés que dans le cadre des disponibilités budgétaires accordées à cette fin.Tout dépassement doit être dûment autorisé par le propriétaire.

Chapitre 3 -Travaux forestiers

Art. 8.

-Plans de gestion

Sur la base des plans d'aménagement, le chef de cantonnement dresse chaque année des plans de gestion concernant les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux d'entretien des lignes limitatives des forêts. Pour les propriétés boisées à exploitation intermittente, il est établi un plan pluriannuel.

Les plans de gestion sont remis avant le 1er juillet aux propriétaires pour avis ou contrepropositions motivées, à formuler dans un délai de deux mois de la date de réception. Il est statué sur les plans par le ministre, le directeur entendu. Un plan de gestion non entièrement exécuté est achevé dans le courant de l'année suivante.

Aucune coupe extraordinaire n'est accordée qu'en cas de nécessité reconnue et lorsqu'il est constaté qu'elle peut avoir lieu sans déranger sensiblement le plan d'aménagement établi.

Pour les projets de voirie prévus aux plans de gestion, le chef de cantonnement établit un devis et un détail estimatif des travaux à exécuter et y joint une note explicative, ainsi qu'un plan de situation du chemin à construire. Le devis et le détail estimatif étant approuvés par le propriétaire, le chef de cantonnement procède au relaissement des travaux conformément aux dispositions visées à l'article 10, alinéa 3,ci-après.

Art. 9.

-Produits imprévus et accessoires

L'exploitation et la délivrance des produits non prévus aux plans de gestion, résultant de calamités naturelles, biotiques et abiotiques, se font suivant les propositions de l'administration, approuvées par le ministre. En forêt communale et dans celle des établissements publics, l'accord du propriétaire est requis.

L'exploitation et la délivrance des produits accessoires sont assurées suivant les usages locaux ou suivant les procédés inscrits aux plans de gestion. Il en est de même de l'exploitation et du façonnage des bois et écorces de taillis.

Art. 10.

-Régime des travaux et des fournitures

Tous les travaux en forêt sont exécutés aux frais du propriétaire par les services des cantonnements forestiers. Par dérogation à ce qui précède, les travaux de vidange sont exécutés, en règle générale, par l'acheteur et à ses frais. Exceptionnellement, il peut être procédé de même pour les travaux d'abattage et de débardage.

A défaut de capacités personnelles et techniques suffisantes, l'administration fait appel à des entreprises spécialisées.

Si ces entreprises sont chargées de l'exploitation d'une coupe, les dispositions concernant le débardage et la vidange visées aux articles 20, 23 alinéa 1er et 24 ci-après sont également applicables aux travaux d'abattage.

Les travaux d'entreprises et les fournitures prévus aux plans de gestion dûment approuvés, font l'objet de contrats à passer conformément aux dispositions légales sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Les soumissions et demandes d'offres sont mises en oeuvre par l'administration.

Tous les travaux ont lieu suivant les directives de l'administration et sous la surveillance du préposé du triage.

Art. 11.

-Martelage des coupes

Dans les coupes balivées en délivrance, seuls les arbres marqués par l'administration peuvent être abattus. Dans celles balivées en réserve, seuls les bois ne portant pas cette empreinte peuvent être abattus.

Si lors des travaux d'abattage, des arbres non destinés à l'exploitation sont renversés, le préposé du triage en marque d'autres en réserve et en informe le chef de cantonnement par écrit en lui indiquant le nombre, les essences et les diamètres à hauteur d'homme des arbres concernés.

Le marquage des arbres se fait en principe à l'aide des marteaux de martelage de l'Etat ou du triage. Le nombre des marteaux de l'Etat est de trois par cantonnement, et le chef de cantonnement en a la garde. L'empreinte laissée par le marteau de l'Etat reproduit l'image du lion grand-ducal, celle du marteau du préposé du triage les lettres majuscules «G» et «F». L'emploi du marteau de l'Etat n'est autorisé qu'en présence du chef de cantonnement ou de son délégué qui en dresse un procès-verbal de martelage. En l'absence d'un chef hiérarchique, le préposé utilise le marteau de son triage et dresse le procès-verbal de martelage. La griffe ou tout autre procédé de marquage ne sont admis que dans les cas où l'emploi du marteau n'est pas praticable. Dans le cas d'une coupe à blanc, il suffit de marquer le périmètre de la coupe.

L'empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent être appliqués de façon à rester visibles jusqu'à la vidange de la coupe. Une réclamation y relative ne peut se faire après la vidange de la coupe ni au delà du délai de vidange.

Art. 12.

-Périodes d'abattage

L'abattage des bois dans les futaies feuillues se fait pendant la période du 1er octobre au 15 avril suivant. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé par le chef de cantonnement jusqu'au 30 avril. L'abattage des bois dans les futaies feuillues entre le 1er mai et le 1er octobre peut être autorisé par le ministre sur avis du directeur.

L'abattage des bois dans les taillis est autorisé pendant toute l'année, de même l'abattage des bois dans les futaies résineuses et en général l'abattage des bois d'industrie, de chauffage, de chablis et d'autres calamités.

Art. 13.

-Mesures phytosanitaires

En général, l'écorçage des bois résineux se fait immédiatement après l'abattage. Les résineux non écorcés, ni autrement traités, abattus entre le 1er octobre et le 30 avril doivent être débardés et transportés hors forêt pour la fin mai.

Les résineux non écorcés,ni autrement traités, abattus entre le 1er mai et le 30 septembre, doivent être débardés et transportés hors forêt dans un délai de 30 jours de leur abattage.

L'administration, constatant la présence d'un ou de plusieurs foyers de bostryche, procède dans les vingt jours à l'abattage et à l'écorçage des arbres attaqués ou prend d'autres mesures de protection.

Dans le cadre de la lutte contre le bostryche et les autres agents pathogènes, l'administration prend les mesures phytosanitaires qu'elle juge nécessaires, aux frais du propriétaire ou bien, si les bois sont vendus, aux frais de l'acheteur pour autant que celui-ci n'a pas observé les délais visés à l'alinéa premier ci-dessus ou qu'il n'a pas obtempéré aux autres mesures requises dans le délai lui imposé par l'administration.

Art. 14.

-Mesures de sécurité

Lors des travaux d'exploitation, toutes les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures concernant les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des ouvriers doivent être observées. Sur chaque chantier de coupe, une trousse de secours doit être disponible et pendant les opérations d'abattage et d'élagage, l'ouvrier doit porter le casque.

Un arbre encroué est couché sur le champ et pour la durée des travaux d'exploitation, l'accès au chantier est interdit à toute personne non-autorisée.

Art. 15.

-Organisation du chantier

Les arbres sont façonnés au fur et à mesure de leur abattage. Faute d'autres instructions de la part du chef de cantonnement, les branches et ramilles sont ramassées et rangées sur des tas suivant l'avancement des travaux d'exploitation.

De toute façon, sur le parterre de la coupe, le libre passage des personnes ayant droit d'accès de par leur qualité ou leur fonction, ou qui y ont été autorisées par le service forestier, doit être assuré. Les rémanants de coupe ne peuvent être jetés ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balisés, et coupe-feu, ni dans les fossés, cours d'eau et plans d'eau. Il est défendu aux ouvriers, débardeurs et transporteurs d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits désignés par le préposé du triage.

Art. 16.

-Façonnage

Les souches des arbres coupés sont planes et basses, les découpes nettes et propres. Les branches, bosses et autres excroissances sont coupées au ras du fût. Le bois malade ou gravement défectueux est détaché à moins qu'il ne s'agisse de petites quantités comprises entre deux tronçons de bois sain ou que le marchand de bois accepte ces déficiences.

Art. 17.

-Dénombrement des coupes

L'administration est chargée du mesurage, du classement et du numérotage des bois façonnés. Les données en sont fournies par le préposé du triage et servent, séparément pour chaque parcelle, à l'établissement des listes de produits ou listes de cubage. Le mesurage, la classification, la dénomination de classement et le marquage se font sur la base de la réglementation concernant la commercialisation des bois bruts.

Art. 18.

-Plantation et entretien

Les travaux de culture, de dégagement et de nettoiement sont exécutés selon les règles de l'art. Le choix des essences porte en priorité sur les essences autochtones et en général, sur les provenances recommandables pour la sylviculture des régions du pays. La liste en peut être arrêtée par un règlement grand-ducal.

Le chef de cantonnement procède à l'acquisition des plants forestiers conformément à la réglementation concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et sans préjudice des dispositions visées à l'article 10, alinéa 3, ci-dessus.

Chapitre 4 - Débardage et vidange des coupes

Art. 19.

-Mesures de protection

Dans la mesure du possible les bois sont débardés sur les lignes et pistes de débardage existantes ou matérialisées sur le terrain par le service forestier. Ils sont déposés notamment sur les places de dépôt à désigner par le préposé du triage.

Ils ne peuvent être posés contre des arbres non marqués à l'exploitation, ni dans les parties régénérées, ni de façon à entraver la visibilité ou à constituer d'autres risques pour la circulation.

Le propriétaire est obligé de tenir les chemins de vidange en état de viabilité, afin de prévenir les hors-voies, qui ne peuvent être établies à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement.

Le débardeur ou l'acheteur de la coupe s'occupant du débardage est tenu de niveler sur le par-terre de la coupe et dans les chemins de terre les ornières profondes qu'il a créées.

Art. 20.

-Début des travaux

Le préposé du triage doit être informé du commencement des travaux de débardage et de vidange des coupes au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux.

Prévention et réparation des dégâts

Art. 21.

Sauf stipulation contraire de la part du service forestier, il est interdit notamment:

a) de traîner les bois sur les chemins consolidés;
b) de faire circuler les tracteurs, voitures et autres engins sur les accotements;
c) de faire circuler des engins à chenilles ou à crampons en forêt et sur les chemins forestiers;
d) de dépasser la vitesse de 30 km à l'heure en forêt et sur les chemins forestiers, non goudronnés;
e) d'ancrer les grumiers à même les chemins forestiers, sans y mettre des planches de protection;
f) d'enfoncer la bêche d'ancrage dans les chemins consolidés.

Art. 22.

Le chef de cantonnement peut:

a) interdire le débardage en temps de sève, ainsi que l'emploi d'un engin de débardage, voire d'une méthode de débardage, si les travaux en cours s'avèrent dommageables à la forêt;
b) ordonner, préalablement à la vente, qu'une coupe soit débardée partiellement ou totalement à l'aide du cheval ou qu'il soit appliqué ou exclu un engin spécial ou une méthode de débardage précise;
c) renvoyer de la forêt, après les avoir entendus, les exploitants forestiers, débardeurs ou transporteurs qui se sont rendus coupables d'actes de mauvais gré ou dommageables à la propriété boisée, y compris son infrastructure, ou d'attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier;
d) interdire la vidange aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque;
e) interdire temporairement toute circulation de véhicules et d'animaux sur les chemins forestiers, pour des raisons de sécurité ou dans l'intérêt de maintenir intacte la voirie forestière;
f) imposer le tronçonnage des grumes trop longs et dont le débardage pourrait, le cas échéant, occasionner des dégâts vu la longueur des bois;
g) exiger l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres, pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et les sous-étages;
h) interdire le parterre de la coupe à toute personne vaquant à l'exploitation si la qualité technique du travail n'est point assurée.

Dans tous les cas visés au présent article, notification motivée est faite aux personnes concernées.

Art. 23.

Les dégâts occasionnés lors des opérations de débardage et de vidange des coupes donnent lieu à un paiement, au profit du propriétaire, de dommages-intérêts à imposer par celui-ci sur la base d'un procès-verbal de constat, dressé par le chef de cantonnement en présence des ouvriers, entrepreneurs ou marchands de bois concernés. Si ceux-ci, dûment convoqués, n'assistent pas au constat, il est passé outre.A cette fin, le propriétaire est habilité à demander une caution préalablement à tout travail de débardage et de vidange. La caution est entièrement restituée si après l'achèvement des travaux aucun dégât notable n'a été constaté.

Le débardeur peut bénéficier d'un supplément par m3 pour des travaux de débardage, exécutés selon des modalités spéciales fixées dans son contrat d'engagement, dûment approuvé par le propriétaire.

Art. 24.

-Débardeur défaillant, sanctions et résiliation du marché

Le commettant peut prévoir des amendes et astreintes pour le cas où l'entrepreneur de débardage ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. L'application de ces pénalités est précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée de la part du commettant.

Le marché peut être résilié par le commettant aux torts de l'entreprise titulaire du marché:

a) pour manquement aux conditions du marché adjugé ou faute grave dans l'exécution des prestations;
b) pour manque de probité commerciale.

La résiliation n'intervient qu'après une mise en demeure par exploit d'huissier consécutive à une première mise en demeure par lettre recommandée. La décision doit être motivée. Les sanctions prises sont notifiées à l'entrepreneur.

Art. 25.

-Délai de vidange et astreintes

L'acheteur est tenu d'enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai peut être accordée par le chef de cantonnement pour des motifs fondés. La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration des délais.

Le délai de vidange ayant expiré, l'acheteur peut être mis en demeure par lettre recommandée émanant du propriétaire.

Si l'enlèvement des bois n'intervient pas dans le nouveau délai imparti, qui ne peut pas être inférieur à un mois ni supérieur à six mois, le propriétaire peut, à son choix:

- ou bien faire débarder ou transporter aux frais de l'acheteur les bois concernés à un endroit où ils peuvent être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation,
- ou bien résilier la vente de plein droit sans indemnité pour l'acheteur en procédant conformément aux dispositions de l'article 48 ci-après.

Les dispositions concernant la prorogation des délais de vidange visées ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cadre des mesures phytosanitaires mentionnées à l'article 13 ci-dessus.

Pour tout enlèvement tardif, le propriétaire est en droit d'astreindre l'acheteur, après une mise en demeure de huit jours restant sans effet, à verser au vendeur une indemnité journalière fixée à 0,2% du prix principal de la coupe. Dans le cas où ce prix principal est inférieur à 300.000 LUF, l'indemnité journalière est portée à 2,5%.

L'acheteur est responsable du nettoyage des places de dépôt vidangées. En cas de non-exécution, le propriétaire, sur avis du chef de cantonnement, est habilité, après en avoir averti l'acheteur concerné par lettre recommandée, à prendre à ses frais les mesures qui s'imposent, sans préjudice d'un éventuel recours de l'acheteur contre ses transporteurs.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'acheteur même au cas où les bois ont changé de propriétaire, sans préjudice d'un éventuel droit de recours de l'acheteur contre ses clients.

Chapitre 5 -Ventes de bois

Art. 26.

Les ventes de bois se font par ventes locales ou régionales au gré du propriétaire et en présence du chef de cantonnement ou de son délégué.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas de la vente, par le service forestier, de bois en provenance de forêts privées entretenues par l'administration conformément à la loi du 5 juillet 1989 portant réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts.

Art. 27.

-Ventes locales

Les ventes locales concernent un seul propriétaire et sont limitées en principe aux bois de chauffage, aux bois isolés, aux bois et écorces en provenance des taillis et aux rémanents de coupe. Les ventes locales en forêt domaniale sont organisées par le chef de cantonnement à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines, dont l'accord est requis pour l'acte de vente.

Les ventes locales en forêt communale et des établissements publics sont faites par le propriétaire, représenté par un ou plusieurs délégués dont l'accord est requis pour l'acte de vente, en présence du receveur du propriétaire intéressé et du chef de cantonnement ou de son délégué.

Sauf instruction contraire, les menus bois et les bois morts, les petits bois non façonnés provenant des nettoiements et des régénérations, ainsi que les bois revenant aux gens pour les avoir débités eux-mêmes (Selbstwerbung) peuvent être cédés gratuitement ou moyennant le paiement d'une somme modique.

Le ramassage, le débitage et la délivrance des bois visés au présent article peuvent être autorisés par le préposé du triage de l'accord du chef de cantonnement et du propriétaire, entendu en son avis, notamment en ce qui concerne les conditions de relaissement. L'autorisation dont s'agit se fait moyennant un formulaire spécial. A la fin de chaque exercice, un relevé, établi par le préposé forestier et renseignant les noms et adresses des bénéficiaires, les volumes exploités et les montants à payer, est adressé pour approbation et recouvrement des montants dus au propriétaire.

Le propriétaire est autorisé,après en avoir informé l'administration,à se réserver les bois destinés à son propre usage.

Art. 28.

-Ventes régionales

Les ventes régionales groupent les bois d'au moins deux propriétaires. Elles sont organisées et dirigées au nom des propriétaires par l'administration et se font:

a) pour les bois en provenance de la forêt domaniale, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines, dont l'accord est requis pour l'acte de vente;
b) pour les bois en provenance des autres forêts administrées, à la requête des propriétaires en présence de leurs délégués, dont l'accord est requis pour l'acte de vente.

Si le propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l'administration qui dirige la vente, désigné dans la suite par: «le président de la vente», agit en ses lieu et place.

Art. 29.

-Modes de vente

Sans préjudice des articles 33 et 34 ci-après, la vente publique est la règle tant pour les ventes locales que pour les ventes régionales. Elle se fait soit par soumission soit par adjudication aux enchères ou au rabais.

Art. 30.

-Vente aux enchères ou au rabais

La vente aux enchères est conclue au profit du plus offrant après que trois appels consécutifs se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. Lorsque l'offre d'un amateur n'est pas acceptée, le lot est remis en vente séance tenante.

La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que le crieur a énoncé ou commencé d'énoncer lorsqu'un amateur a exprimé, par la parole, sa volonté d'acheter. Si le président de la vente juge que plusieurs amateurs se sont portés simultanément adjudicataires, le lot est tiré au sort, à moins que l'un des amateurs ne réclame des enchères; le concours est alors ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexé au catalogue de vente. Il est affiché au lieu de la vente.

Les adjudications aux enchères et au rabais sont prononcées sous réserve de la confirmation visée à l'article 40 ciaprès, les adjudicataires restant tenus par leur offre.

Art. 31.

-Vente par soumission

En cas de vente par soumission, les offres sont faites en francs luxembourgeois par unité ou en un pourcentage des prix de base inscrits au cahier spécial des charges de la vente, séparément par lot entier.

Sont éliminées de plein droit, les offres:

- qui ne sont pas accompagnées des garanties de paiement visées à l'article 44 ci-après;
- qui ne sont pas rédigées sur les formules du bordereau de soumission;
- qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pièces de soumission;
- qui se trouvent altérées par des ratures et corrections de tout genre;
- qui ne parviennent pas au président de la vente au plus tard avant le commencement de la vente sous enveloppe fermée portant l'inscription: soumission de bois du (date).

Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non-ouvertes à l'expéditeur pour autant que son adresse est connue.

L'ouverture des soumissions a lieu en séance non-publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires.Après que le président de la vente a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l'ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires ou du pourcentage des prix de base inscrits dans les différentes offres.

L'ouverture des soumissions étant terminée, le président de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne les différents lots aux meilleurs offrants respectifs sous réserve de la confirmation visée à l'article 40 ci-après, les soumissionnaires restant tenus par leur offre.

Si pour un même lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes, il est procédé à une vente aux enchères entre ces personnes, séance tenante si elles sont toutes présentes, sinon lors d'une nouvelle séance, dont la date et l'heure sont notifiées par le président de la vente aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le preneur par un tirage au sort.

Art. 32.

Faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, l'acheteur est écarté et le bois est remis en vente séance tenante ou ultérieurement, à moins que le président de la vente ne préfère, dans le cas d'une vente aux enchères ou par soumission, faire passer le bois au pénultième ou, si celui-ci est écarté, à l'antépénultième enchérisseur.

Les lots, pour lesquels les offres n'atteignent pas l'estimation faite par l'administration, peuvent être retirés de la vente et remis en vente séance tenante ou ultérieurement. Pour les lots non retirés par le président de la vente, une surenchère ne peut pas être faite.

Par le seul fait de déposer une soumission, respectivement de faire ou de remettre une offre, tout candidat adjudicataire admet connaître les clauses du présent règlement et du cahier spécial des charges de la vente et déclare y adhérer sans restriction aucune.

Vente de gré à gré

Art. 33.

La vente de gré à gré est autorisée, dans les cas suivants:

a) pour les bois restés invendus en vente publique;
b) pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isolés et dispersés en dehors des coupes ordinaires;
c) pour les bois de chablis conservés sur une aire de stockage agréée;
d) pour les bois d'industrie et de chauffage, y compris la passation de contrats de longue durée;
e) lorsque l'administration constate qu'il y a péril en la demeure pour des raisons phytosanitaires;
f) lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du très petit nombre d'intéressés;
g) lorsqu'il s'agit de produits accessoires.

Art. 34.

En cas de vente conclue de gré à gré, le prix de vente ne peut pas être inférieur au prix minimal arrêté par le ministre sur avis d'une commission, nommée par lui pour un terme de trois ans et composée de sept membres dont deux représentants des propriétaires, proposés par le syndicat intercommunal Syvicol, un marchand de bois et un exploitant de scierie exerçant leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg, proposés par la Chambre de commerce, ainsi que trois représentants de l'administration dont l'un assume les fonctions de président. Le prix minimal dont s'agit est modifié conformément à l'évolution du marché de bois.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, et pour autant qu'un marché n'a pas pu être conclu dans les conditions y inscrites, la vente de gré à gré à un prix inférieur est autorisée dans les cas visés à l'article 33 ci-dessus, à condition que le prix de vente résulte d'un appel d'offre adressé à au moins cinq clients usuels du cantonnement, présumés s'intéresser aux bois mis en vente et dont les noms sont communiqués au directeur.

Les dispositions concernant la fixation d'un prix minimal visées ci-dessus ne sont pas applicables aux bois d'industrie et de chauffage, aux menus bois et aux produits accessoires. Le bois de chauffage, les menus bois ainsi que les produits accessoires peuvent être vendus conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus ou suivant les usages locaux sous réserve d'en informer l'administration avant la mise en vente.

Art. 35.

-Vente à l'état façonné, prévente et vente sur pied

Les bois sont vendus à l'état façonné, sauf en cas de prévente et de vente sur pied, définies ci-après.

Le chef de cantonnement, s'il le juge dans l'intérêt d'une meilleure commercialisation des bois, est habilité à procéder à une prévente, consistant dans la passation d'un contrat de vente à un moment où les bois ne sont pas encore façonnés ni mesurés, ou que la coupe n'est façonnée et mesurée que partiellement. Les travaux d'abattage et de façonnage de ces bois sont assumés par l'administration aux frais du propriétaire. Exceptionnellement, les parties peuvent convenir que les travaux d'abattage sont exécutés par l'acheteur et à ses frais. Le procès-verbal de l'acte de vente est établi en due forme à la fin des travaux d'exploitation, dès que toutes les données sont disponibles.

La vente sur pied est autorisée lorsque l'administration et le propriétaire jugent que ce mode est plus favorable au vendeur que la vente à l'état façonné, notamment s'il s'agit de bois de faible valeur commerciale. Les frais d'abattage et de façonnage de ces bois sont à charge de l'acheteur. Le volume définitif de chaque lot est déterminé par l'administration avant la mise en vente des bois sur pied. Lorsque le contrat de vente n'en dispose pas autrement, les travaux d'abattage assumés par l'acheteur doivent être achevés dans un délai d'un an à partir de la vente, faute de quoi une partie ou la totalité de la vente est devenue sans objet.

Art. 36.

-Publication des mises en vente

Les ventes publiques sont annoncées au moins quinze jours à l'avance par voie d'affiches, de catalogues ou d'annonces parues dans un ou plusieurs journaux du pays.

Les affiches, catalogues ou annonces indiquent:

a) le lieu, le jour et l'heure de la vente;
b) les essences, quantités et assortiments des lots qui font l'objet de la vente; Les catalogues indiquent en outre:
c) les dispositions concernant le façonnage dans le cas d'une prévente;
d) le lieu de livraison;
e) le délai de livraison imparti au vendeur et le délai de vidange imparti à l'acheteur;
f) les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois;
g) les conditions de paiement et les garanties exigées.

Dans le cas de l'appel d'offre visé à l'article 34, deuxième alinéa, ci-dessus, il suffit d'adresser le catalogue aux intéressés une semaine d'avance.

Un catalogue supplémentaire est remis ou envoyé à celui qui en fait la demande.

Art. 37.

-Détermination du prix d'un lot de bois

Le prix d'un lot de bois se calcule d'après la liste de cubage des bois façonnés, excepté dans le cas d'une vente sur pied, où le prix est déterminé sur la base du volume sur pied.

Dans le cas d'une prévente, il est convenu du prix unitaire, soit globalement pour la totalité du lot, soit séparément pour chaque essence ou assortiment, et le prix total est déterminé sur la base d'une liste de cubage établie dès la fin de l'exploitation.

Art. 38.

-Listes de produits

Les listes de cubage ou listes de produits indiquent les numéros des bois, les essences, les dimensions ou les quantités, le classement, le volume de chaque unité de mesurage et le volume total. Copie en est remise à l'acheteur au plus tard au moment de la réception visée à l'article 43 ci-après et, sur demande, au propriétaire ensemble avec le procès-verbal de l'acte de vente.

Art. 39.

-Définitions

Les expressions employées dans les contrats de vente,dans les procès-verbaux de l'acte de vente, et dans toute publicité préalable ont la signification suivante:

- «environ»: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat;
- «de - à»: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l'acheteur d'accepter le maximum;
- «les bois visités»: la totalité des bois qui ont été présentés à l'acheteur, les parties n'étant pas liées par l'estimation éventuelle des bois non encore mesurés;
- «le produit d'une coupe déterminée»: la totalité des bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de livrer ces bois, l'acheteur doit les accepter. Les estimations éventuelles portant sur la quantité, les assortiments et la qualité n'engagent pas les parties;
- «le lieu de livraison»: l'endroit où le vendeur doit amener les bois à ses frais. Il est désigné par les expressions suivantes: sur le parterre de la coupe, en bordure des routes et chemins consolidés, sur place de dépôt.

Art. 40.

-Acte de vente et confirmation

Tout procès-verbal de l'acte de vente doit être signé par l'acheteur ou accompagné d'une offre ou d'un contrat de vente signés par lui. Est également joint le bulletin de vente renseignant sur l'objet de la vente, et dont copie est adressée à l'acheteur par l'administration au moment de l'expédition dudit procès-verbal au propriétaire pour confirmation.

Pour les bois de l'Etat, le procès-verbal de l'acte de vente est soumis pour confirmation au directeur de l'enregistrement et des domaines. Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs compétents.

Pour les bois des communes et des établissements publics, placés sous la surveillance des communes, le procès-verbal de l'acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre et échevins, soit aux organes directeurs des établissements intéressés.

Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la réception du procès-verbal de l'acte de vente, la date d'expédition de la poste faisant foi. Si après l'expiration de ce délai, le chef de cantonnement et l'acheteur ne sont pas en possession d'une décision de refus, la vente est censée être définitive. Des expéditions en sont transmises par le propriétaire à l'autorité supérieure au plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive.

Dans le cas d'une prévente, le contrat de vente est soumis sans délai pour confirmation au propriétaire suivant la procédure prévue ci-devant. L'acheteur en est informé par l'administration.

Art. 41.

-Transfert de la propriété et des risques

La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l'acheteur par la confirmation prévue à l'article qui précède.

Dans le cas d'une prévente, la propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés à l'acheteur à la date de la réception visée à l'article 43 ci-après.

Art. 42.

-Election de domicile

L'acheteur est censé avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a été conclue.Pour les bois de l'Etat, le domicile est élu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction.

Art. 43.

-Conditions de livraison et réception des coupes

Le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur le bois vendu au lieu, dans l'état et dans le délai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat ou dans le cahier spécial et le bordereau de la vente.

Les vices et défauts cachés n'engagent pas sa responsabilité.

La réception des coupes est faite en une ou plusieurs fois en présence de l'acheteur dûment appelé à l'opération par l'administration. Il en est dressé procès-verbal signé par les parties et faisant état des observations éventuelles de l'acheteur.

La réception a lieu:

- en cas de vente à l'état façonné, au plus tard quinze jours après la confirmation de la vente ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la confirmation;
- encasdeprévente, au plus tard quinze jours après la disponibilité des listes de produits ou après le débardage, si celui-ci est exécuté par le vendeur postérieurement à la disponibilité des listes de produits;
- en cas de vente sur pied, au plus tard quinze jours après l'achèvement de la coupe.

Si l'acheteur ne se présente pas à la réception ou qu'il déclare par écrit ne pas juger nécessaire de se présenter à cette opération, la réception est censée avoir eu lieu,ce dont acte est pris par l'administration.

Les actions pouvant résulter des dispositions visées au présent article doivent être intentées avant tout enlèvement du produit.Aucune réclamation ne peut être acceptée après la réception des coupes.

Art. 44.

-Garanties de paiement

Sous peine d'être écarté, tout acheteur possible doit à l'avance de toute vente ou prévente:

- ou bien fournir une promesse de caution bancaire,
- ou bien signer un engagement de payer au comptant, engagement qui n'est toutefois accepté que pour les lots dont le prix principal est égal ou inférieur à 100.000.- LUF.

Les promesses de caution bancaire non-utilisées sont remises séance tenante ou retournées dans les meilleurs délais aux souscripteurs par l'administration. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution bancaire sont tenus de remettre la garantie bancaire au propriétaire dans un délai de quinze jours de l'établissement du procès-verbal de l'acte de vente ou de la conclusion du contrat de vente, s'il s'agit d'une prévente, à moins que l'acheteur ne se soit entretemps défait de ses obligations de paiement. La promesse de caution et la garantie bancaire doivent être souscrites par une banque établie sur le territoire de l'Union Européenne et l'établissement de crédit donnant caution est censé avoir élu domicile aux termes de l'article 42 ci-dessus.

Sous peine d'être irrecevable, la garantie bancaire doit contenir:

a) l'engagement formel de la banque de payer le prix de vente et ses accessoires d'une manière irrévocable et indépendante de la validité et des effets juridiques de l'obligation de base, à première réquisition de la part du propriétaire, sans faire valoir d'exceptions que le donneur d'ordre pourra opposer;
b) la déclaration formelle de la banque que les engagements visés ci-dessus restent valables jusqu'à quinze jours après le délai de paiement.

La promesse de caution bancaire et la garantie bancaire sont présentées sur formules spéciales à retirer auprès de l'administration.

Dans le cas d'une prévente le montant de la caution est estimé par l'administration et communiqué à l'acheteur. Si au cours de l'exploitation, ce montant s'avère insuffisant, l'acheteur est tenu de fournir une caution supplémentaire couvrant l'excédent.

Art. 45.

Toutes les contestations relatives à la procédure des ventes publiques sont tranchées séance tenante par le président de la vente.

Art. 46.

-Conditions de paiement

Le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les mains du receveur du propriétaire.

Lorsque le contrat de vente n'en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables:

a) Pour les lots dont le prix principal ne dépasse pas 100.000.- LUF, le prix de vente, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est payable au comptant,c'est-à-dire dans les quinze jours, de même les frais de débardage, s'il y a lieu.
b) Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 100.000.- LUF sans dépasser 500.000.- LUF, le prix de vente majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de débardage éventuels sont payables dans les trois mois.
c) Pour les lots dont le prix principal est supérieur à 500.000.- LUF: la moitié du prix et la taxe sur la valeur ajoutée sont payables dans les trois mois, le reste du prix principal ainsi que les frais de débardage, s'il y a lieu, dans les six mois.

Pour l'application des modalités de paiement ci-dessus, l'acheteur peut totaliser les montants dus, à titre principal, à un même propriétaire lors d'une même vente.

L'acheteur, qui s'acquitte dans le délai prescrit de quinze jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour un ou plusieurs lots, visés sous a) ci-dessus, bénéficie d'une ristourne de 2% du prix principal, à condition qu'il ait fourni une promesse de caution lors de la vente.

L'acheteur qui s'acquitte dans les trente jours de la totalité des sommes dues à un propriétaire pour un ou plusieurs lots, visés sous b) et c) ci-dessus, bénéficie d'une ristourne de 3% du prix principal. Faute de s'aquitter dans la quinzaine, il a cependant l'obligation de fournir la garantie bancaire visée à l'article 44 ci-dessus afin de garantir la bonne exécution du marché.

Tous les délais prévus au présent article se comptent à partir de la date de l'établissement du procès-verbal de l'acte de vente par l'administration.Tous les virements, chèques et autres transferts de fonds sont libellés en francs luxembourgeois et établis au nom du propriétaire.

Art. 47.

-Bulletin de délivrance

Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l'autorisation de vidange. Le préposé forestier s'oppose à l'enlèvement des bois aussi longtemps qu'il n'a pas reçu du receveur du propriétaire le bulletin de délivrance, qui ne peut être établi qu'après réception des sommes dues ou des garanties de paiement prescrites à l'article 44 qui précède.

Pendant l'enlèvement des bois, l'acheteur ou ses transporteurs doivent toujours être porteurs du bulletin de délivrance et le présenter à toute réquisition du préposé du triage, du chef de cantonnement ou de son délégué.

Art. 48.

-Mise en demeure de l'acheteur défaillant et revente

Si l'acheteur ne remet pas les garanties de paiement prescrites dans le délai prévu ou s'il reste en retard de payer les sommes dues dans les délais fixés, il est mis en demeure par le propriétaire moyennant lettre recommandée. Si le cautionnement prescrit ou le paiement n'intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit, en tout ou en partie, au gré du propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette résolution à l'acheteur. Dans la mesure où la vente est résolue, les bois vendus rentrent de plein droit dans la propriété du vendeur sans indemnité pour l'acheteur du chef de frais éventuels.

Le propriétaire procède à la revente de tout ou partie des bois ainsi récupérés conformément aux dispositions du présent règlement. L'acheteur défaillant ne peut y prendre part, ni en tirer profit. L'excédent, s'il y en a, appartient au vendeur, à titre de dommages-intérêts et sans que le défaillant ne puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éventuels.

Dans le cas d'une mévente, l'acheteur en défaut est tenu envers le propriétaire de la différence en moins entre son prix d'achat et celui de la seconde vente.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux bois non exploités à terme par l'acheteur.

Art. 49.

-Mise à exécution de la garantie bancaire

Dans le cas d'une garantie bancaire, le propriétaire avise, moyennant lettre recommandée, l'institut bancaire au moins quinze jours avant les différentes dates d'échéance pour autant qu'un paiement de la part de l'acheteur n'est pas encore intervenu. Copie en est donnée à l'acheteur. Dans ce même avis, le propriétaire fait valoir ses droits de rendre exécutoire la garantie bancaire dans le cas où l'acheteur ne s'acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d'échéance.

Art. 50.

-Intérêt moratoire

En cas de non paiement et en cas de paiement tardif et sans préjudice des dispositions qui précèdent, le propriétaire est habilité à compter à partir des différentes dates d'échéance un intérêt moratoire calculé sur la base du taux légal.

Art. 51.

-Ecartement d'un acheteur fautif

L'acheteur qui ne s'est pas conformé aux dispositions qui précèdent peut être écarté des futures ventes, du moins temporairement, après en avoir été averti par lettre recommandée par le propriétaire, sur rapport du chef de cantonnement.

Art. 52.

-Dispositions abrogatoires

Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés et toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 6 janvier 1995.

Jean