Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d'assurances-vie et les courtiers d'assurances de faits et de transactions susceptibles d'être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 40 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
Vu l'article 89-4 de la loi du 18 décembre 1993 en matière d'assurances;
Vu l'article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont autorisées,pour le compte du parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives des informations et des déclarations par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, ainsi que par les entreprises d'assurances-vie et les courtiers d'assurances de faits et de transactions susceptibles d'être liés au blanchiment de biens provenant du trafic de stupéfiants.
Art. 2.
(1)
La banque de données contient toute information relative à la description de la transaction ou du fait suspect, à savoir- | les données relatives à l'établissement déclarant, ainsi qu'à la personne responsable de la déclaration; |
- | les données relatives au client et au(x) compte(s) concernés; |
- | les données relatives au client, au(x) contrat(s) d'assurances et au(x) mouvement(s) financier(s) y relatif(s); |
- | les données relatives à l'origine et à la destination des biens soupçonnés d'être liés au blanchiment; |
- | les soupçons du blanchiment; |
- | le suivi administratif du dossier et les décisions du parquet. |
(2)
La collecte des données se fait en application des dispositions de l'article 40 (2) et 40 (3) de la loi du 5 avril 1993, de l'article 89-4-1 et 89-4-2 de la loi du 18 décembre 1993 et de l'article 18 (2) de la loi du 31 mars 1979 précitées.Art. 3.
Conformément à la nature des déclarations des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier, ainsi que des entreprises d'assurances-vie et des courtiers d'assurances, exprimée à l'article 40 (4) de la loi du 5 avril 1993 et à l'article 89-4-3 de la loi du 18 décembre 1993, et en application de l'article 21, alinéa 1er de la loi du 31 mars 1979 précitées, les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées aux personnes exerçant le droit d'accès.
Art. 4.
(1)
Les données enregistrées et traitées ne sont accessibles qu'aux seuls membres du parquet désignés nommément et autorisés à cet effet par le Procureur d'Etat.
(2)
Les données enregistrées et traitées ne sont pas communiquées à des tiers.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), certains membres du service de police judiciaire nommément désignés et autorisés à cet effet par le Procureur d'Etat, reçoivent communication de la liste des personnes physiques et morales qui résulte du traitement des données enregistrées.Art. 5.
Le centre informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
Art. 6.
Les données relatives à des faits classés dans un même dossier ne peuvent être conservées que pendant une période ne dépassant pas dix ans la clôture définitive du dossier.
Art. 7.
L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2004.
Art. 8.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 6 janvier 1995. Jean |