Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43;
Vu l'article 11, paragraphe (8) de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994, tel qu'il a été modifié par l'article 10, paragraphe (9) de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 6 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la date du 31 décembre 1994 est remplacée par celle du 31 décembre 1995.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Pour le Ministre des Finances, Le Premier Ministre,
Ministre duTrésor, Jacques Santer |
Ramatuelle, le 30 décembre 1994. Jean |