Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 fixant la tâche et les conditions de travail des assistants pédagogiques des lycées et lycées techniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6, par. 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titreVI: de l'enseignement secondaire;

Vu l'article 53 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu l'article 23, par. 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur proposition de Notre ministre de l'Education nationale et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le candidat admissible au concours de recrutement de l'une des fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire peut être engagé à durée déterminée comme assistant pédagogique dans un lycée ou dans un lycée technique.

Le candidat admissible au concours de recrutement de l'une des fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire technique peut être engagé à durée déterminée comme assistant pédagogique dans un lycée technique.

Un premier engagement d'une durée de trois ans peut être suivi d'un deuxième engagement d'une durée de deux ans.

L'engagement comme assistant pédagogique ne modifie par l'admissibilité du candidat au concours de recrutement pour une fonction enseignante. Le contrat de travail est résilié d'office par l'admission du candidat au stage pédagogique de la fonction enseignante qui le concerne.

Art. 2.

L'assistant pédagogique a pour missions principales:

- le maintien de la discipline par la surveillance des salles de classes, des salles spéciales, des cours de récréation, etc.,
- la tenue des études surveillées,
- la surveillance des classes momentanément sans titulaire,
- le remplacement de titulaires absents avec l'obligation d'occuper les élèves utilement,
- la participation à l'organisation d'activités périscolaires.

L'assistant pédagogique peut être chargé de travaux administratifs par le directeur du lycée. Il n'est pas chargé de cours.

Art. 3.

L'assistant pédagogique a une tâche hebdomadaire de 40 heures et il bénéficie du régime des congés prévus pour les employés de l'Etat. Son horaire de travail est fixé par le directeur de l'établissement, qui est son chef hiérarchique.

Art. 4.

Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année scolaire 1994-95.

Art. 5.

Le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Naltionale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 14 décembre 1994.

Jean