Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre et notamment son article 2;
Vu la loi du 28 décembre 1988
1. | réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; |
2. | modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers; |
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l'article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l'article 7 de la loi du 12 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de gestion d'entreprises;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l'article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987;
Vu la loi du 20 mars 1984 portant création d'une Ecole supérieure duTravail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Classes moyennes, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
La ou les personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
(2)
Par personnes assumant la gestion au sens du paragraphe (1) qui précède il y a lieu d'entendre la ou les personnes physiques, nommément désignées à cet effet par les entreprises de travail intérimaire au sens de l'article 1er sous 1. de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre, comme assumant la direction et la gestion journalières effectives et permanentes de toutes les opérations effectuées par l'entreprise sur le territoire luxembourgeois et comme assumant en fait et en droit la responsabilité desdites activités consistant à mettre provisoirement des travailleurs à la disposition d'entreprises utilisatrices en vue soit d'activités exercées sur le territoire luxembourgeois, soit d'un détachement des travailleurs concernés hors du territoire luxembourgeois.La désignation de la personne assumant la gestion au sens de l'alinéa qui précède sera accompagnée
- | d'une attestation, contresignée par la personne assumant la gestion, garantissant la présence continue et régulière de la personne assumant la gestion; |
- | de l'indication de la ou des adresses où la personne assumant la gestion peut être jointe en permanence; |
- | d'une déclaration dûment signée par la personne assumant la gestion attestant l'acceptation du mandat en question dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre et par le présent règlement. |
(3)
Les personnes ayant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire au sens des paragraphes qui précèdent auront la qualité de salariés ou d'associés respectivement détenteurs de parts sociales de l'entreprise en question, sans que la gestion effective ne puisse être déchargée sur des personnes physiques ou morales agissant en vertu d'un contrat d'entreprise passé avec l'entreprise de travail intérimaire, ni d'un mandat leur confié à cet effet par l'entreprise de travail intérimaire, ni d'une délégation de pouvoirs de l'entreprise de travail intérimaire à leur intention, à savoir notamment des avocats, bureaux ou études d'avocats, notaires, bureaux ou études de notaires, fiduciaires, réviseurs d'entreprises, comptables ou sociétés de conseil.Nul ne peut assumer la gestion au sens des paragraphes qui précèdent d'une entreprise de travail intérimaire sous le couvert d'une autre personne physique ou morale ni servir de personne interposée à cet effet.
Aucune personne physique ou morale ni aucune association de fait ou groupement de fait entre plusieurs personnes physiques ne peuvent assumer la gestion de plus d'une entreprise de travail intérimaire.
(4)
L'entreprise de travail temporaire avisera sans délai le ministre du travail du départ ou de la cessation de l'activité de la personne assumant la gestion au sens des paragraphes qui précèdent, en indiquant la personne chargée de la gestion jusqu'au remplacement.Le remplacement doit se faire dans le délai de deux mois à compter de la date du départ. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum par le ministre du travail.
En cas de remplacement le ministre doit en être avisé sans délai.
Le remplaçant doit remplir les conditions fixées aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.
Art. 2.
(1)
L'honorabilité professionnelle des personnes assumant la gestion au sens de l'article 1er est appréciée par le ministre du travail sur base des antécédents judiciaires ainsi que de tous éléments fournis par l'enquête administrative.La demande d'autorisation de l'entreprise de travail intérimaire doit être accompagnée d'extraits du casier judiciaire ou, à défaut, de documents officiels reconnus équivalents, ainsi que d'attestations officielles des autorités compétentes, certifiant que les personnes assumant la gestion:
1. | n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine criminelle, ni d'une condamnation pénale à une peine délictuelle ou criminelle du chef de l'exercice de leur activité professionnelle; |
2. | n'ont pas été déclarées inaptes à l'exercice de la profession; |
3. | n'ont pas été condamnées ni fait l'objet de sanctions administratives, au cours des cinq années précédant la publication du présent règlement, pour des infractions aux réglementations concernant les conditions de rémunération et de travail y compris les conditions de sécurité et de santé au travail ainsi qu'aux réglementations concernant l'exercice de l'activité de travail temporaire ou intérimaire; |
4. | ne se sont pas soustraites, endéans le délai fixé au point ci-dessus, aux charges sociales et fiscales incombant aux employeurs y compris en matière deT.V.A.; |
5. | n'ont pas fait l'objet, endéans le délai fixé au point 3. ci-dessus, d'une déclaration en faillite, ni avoir été, au cours de la même période, associées, partenaires, détentrices de parts sociales ou salariées dans une fonction dirigeante, dans une entreprise ayant fait l'objet d'une déclaration en faillite. |
Toutefois, le ministre du travail peut accorder une autorisation provisoire aux entreprises de travail temporaire dont la personne assumant la gestion ne remplit pas une des conditions fixées aux points 3. à 5. qui précèdent, à condition que le comportement professionnel récent et actuel de la personne assumant la gestion est irréprochable et permet d'envisager raisonnablement la stabilité de l'entreprise concernée. Le ministre du travail peut prendre à cet effet les avis de l'Inspection du travail, de l'Administration de l'emploi ainsi que d'experts-comptables et en gestion.
(2)
Aux fins de l'application du présent article, les chefs d'entreprise, les propriétaires d'entreprise, les associésgérants, les associés ainsi que les membres du conseil d'administration ayant la signature sociale ou le pouvoir d'engager l'entreprise sont présumés assumer la gestion. La preuve contraire n'est pas admissible.Art. 3.
(1)
Les autorisations ministérielles visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'oeuvre ne peuvent être délivrées qu'à la condition que les personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire, au sens des dispositions qui précèdent, présentent les garanties nécessaires de qualification professionnelle.
(2)
La qualification professionnelle résulte1. | de la production, par les personnes assumant la gestion de l'entreprise, d'un diplôme ne pouvant être inférieur au certificat d'aptitude technique et professionnelle, section «employés de bureaux, services généraux» ou à un diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente; et |
2. | de la participation à une formation ainsi que de la réussite à un test d'aptitude dans les matières faisant l'objet de la formation; et |
3. | d'un stage de trois ans au moins, dans une fonction dirigeante, dans une entreprise de travail intérimaire opérant ou ayant opéré sous le couvert d'une autorisation en due forme de l'autorité compétente. |
(3)
L'autorisation du ministre du travail est subordonnée à l'accomplissement du stage fixé au paragraphe (2) sous 3. du présent article, et à la participation des personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire à une formation dans les matières relevant du droit du travail et du droit de la sécurité sociale luxembourgeois et international et à la réussite d'un test d'aptitude dans ces matières. La formation et le test sont assurés par l'Ecole supérieure du travail. Les matières enseignées, l'organisation, les modalités de l'enseignement et du test d'aptitude sont fixées par arrêté ministériel. Il en sera de même de la commission d'évaluation du test.
(4)
L'autorisation du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions est subordonnée à la vérification des diplômes présentés par les personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire, ainsi qu'à la participation de ces personnes à une formation dans certaines matières spécifiques et la réussite d'un test d'aptitude dans ces matières.
(5)
La formation complémentaire et le test d'aptitude visés au paragraphe (4) qui précède sont organisés conformément au règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l'article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987.Toutefois aux fins de l'application du présent règlement la liste des matières enseignées est fixée comme suit:
- | comptabilité commerciale et comptabilité des salaires; |
- | lecture et interprétation du bilan et éléments d'analyse; |
- | éléments de fiscalité; |
- | notions de droit commercial; |
- | gestion du personnel. |
Les personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d'un diplôme sanctionnant un cycle complet d'études universitaires en droit, sciences économiques, commerciales, sociales ou de gestion de ressources humaines de quatre années au moins, sont dispensées des cours dans celles des matières ayant fait l'objet de leurs études et leur conférant un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent à celui résultant de l'enseignement des matières fixées à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Les personnes assumant la gestion de l'entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente ainsi que de deux années d'études post-secondaires au moins sanctionnées par un titre officiel, peuvent être dispensées par le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions, des cours ayant trait à des matières qui leur ont été enseignées pendant au moins six mois, à condition qu'il en découle un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent à celui résultant de l'enseignement des matières fixées à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Les décisions de dispense sont prises par le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions, sur avis du ministre du travail.
(6)
Le présent article ne s'applique pas aux personnes visées au paragraphe (2) de l'article 2 du présent règlement, à moins qu'elles ne cumulent une des qualités énumérées audit paragraphe avec la gestion de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 1er.Art. 4.
Notre ministre du Travail, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre duTravail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Classes moyennes, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 14 décembre 1994. Jean |