Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat est modifié et complété comme suit:

Art. 1er.

L'article 2 est modifié et complété comme suit:

a)Le paragraphe 1er point c) est modifié et complété comme suit:
«     
c)être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d'âge pour l'admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d'âge.
     »
b)L'énumération prévue au paragraphe 2 est complétée par l'ajout des termes suivants:
«     
f)une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport
g)

un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façon détaillée l'expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.

Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l'élimination du candidat.

     »
c)Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:
«     

3.L'admission à l'examen est refusée au candidat qui n'a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu'à la date de l'examen.

En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d'examen peut proroger le délai jusqu'au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu'à l'établissement de la liste fixant le classement des candidats.

L'extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande.

Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l'intervalle d'un an, est dispensé de l'obligation de se soumettre à un nouvel examen médical.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l'obligation de se soumettre à un examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer après la date prévue pour l'admission au stage, à un examen médical.

Il peut de même reporter l'obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publication des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l'admission au stage.

     »

Art. 2.

L'article 3 est remplacé comme suit
«     

Art.3.

L'admission au stage de concierge a lieu à la suite d'un examen-concours. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l'admission au stage de concierge dans l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Il peut en outre, dans le cas d'un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l'admission au stage de concierge dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services déterminés.

A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.

La date de l'examen-concours et le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication sont publiés au Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l'examen-concours.

     »

Art. 3.

L'article 4 est modifié et complété comme suit:
«     

Art. 4.- Programme de l'examen-concours

Les épreuves de l'examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1) Epreuve de langue française: épreuve de compréhension

2) Epreuve de langue allemande: rédaction d'un rapport de service

3) Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction

4) Sécurité au travail: notions

5) Epreuve d'aptitude générale

6) Connaissances générales

60 p

60 p

60 p

90 p

90 p

60 p

Le programme détaillé des points 1- 6 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins des administrations et des services concernés.

L'examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.

     »

Art. 4.

L'article 6 est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 6. - «Etablissement des résultats» libellé comme suit:
«     

Art. 6. - Etablissement des résultats

1) L'appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l'article 4.

Les notes sont communiquées au président de la commission.

2) Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale obtenue aux épreuves.Cette note finale est établie par l'addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'aptitude générale est classé premier, en cas de note identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve sur la sécurité au travail l'emporte.

     »

Art. 5.

L'article 7 est remplacé comme suit:
«     

Art. 7. - Sélection

1)Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l'admission au stage ainsi que le classement final des candidats sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l'article 3 ci-dessus ainsi que des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des résultats.

2)L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.

3)Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande expresse d'un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.

Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat.

En cas de désistement d'un candidat ou en cas de radiation d'un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

4)Les candidats classés en rang utile à l'examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics dans l'ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités, et à condition d'y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements.»

     »

Art. 6.

L'article 8 paragraphe 3 est modifié comme suit:
«     

3. L'organisation pratique de l'examen-concours est fixée par règlement ministériel

     »

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

GeorgesWohlfart

Château de Berg, le 9 décembre 1994.

Jean