Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que les sanctions des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement (CEE) no. 2454/92 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre;

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er juin 1994 dans la cause C-388/92, ensemble l'article 174, alinéa 2 duTraité CEE;

Après consultation de la Chambre de Commerce;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

L'autorité compétente visée à l'article 5, à l'article 6, par. 6, à l'article 7, par. 1, et à l'article 10, par. 2 et 4, du règlement (CEE) no. 2454/92 est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.

(2)

La Chambre de Commerce est, au Grand-Duché de Luxembourg, l'organisme compétent, visé à l'article 6, par. 4, du règlement (CEE) no. 2454/92, chargé de certifier les carnets des feuilles de route.

Art. 2.

(1)

Aucune attestation, visée à l'article 5 du règlement (CEE) no. 2454/92, n'est délivrée avant que les conditions fixées à l'article 1er, par. 1, de la loi du 3 octobre 1991 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, ne soient remplies.

(2)

Les attestations ont une durée de validité de cinq ans.

Art. 3.

Le Ministre délivre à chaque entreprise, sur sa demande, un nombre de copies certifiées conformes des attestations, correspondant à la garantie fournie comme preuve de la capacité financière visée à l'article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991.

Art. 4.

Aux fins des articles 2 et 3 du présent règlement le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement communique au Ministre toutes les données utiles concernant la délivrance des autorisations d'établissement, la modification, le transfert, le retrait ou la caducité d'une autorisation d'établissement, l'établissement de l'entreprise et le montant de la garantie financière fournie par l'entreprise.

Art. 5.

Les transporteurs, titulaires d'une attestation, sont tenus de conserver l'original et les copies certifiées conformes non utilisées dans leur établissement et de les présenter à toute demande des agents chargés du contrôle.

L'original de l'attestation et les copies certifiées conformes doivent être renvoyés ou remis au bureau d'émission en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou après expiration de la validité des documents.

Lorsqu'une décision de retrait d'une attestation ou de copies d'attestation est devenue définitive, le transporteur est tenu de remettre resp. l'attestation ou les copies faisant l'objet de la décision aux agents chargés du contrôle.

Art. 6.

(1)

Les feuilles de route visées à l'article 6 du règlement (CEE) no. 2454/92 sont réunies en carnets de vingtcinq feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25.

Les carnets de feuilles de route sont délivrés au nom du transporteur. Ils sont incessibles.

Les carnets de feuilles de route ont une durée de validité indéterminée jusqu'au remplacement du modèle de feuilles de route par un autre modèle.

(2)

La feuille de route doit être remplie lisiblement et de façon indélébile en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Le transporteur est responsable de la tenue correcte de la feuille de route.

(3)

La feuille de route est valable pour tout le parcours.

(4)

L'original de la feuille de route est renvoyé, après son utilisation, au Ministre dans les quinze jours du mois suivant la fin du service de cabotage.

Les doubles des feuilles de route utilisées sont conservés au siège de l'entreprise pendant un an.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 6 et aux dispositions générales des annexes I et II du règlement (CEE) no. 2454/92 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui y sont prévus.

Les dispositions de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines sont applicables.

Art. 8.

(1)

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 7 du présent règlement, en cas d'infractions commises par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés

Européennes dans le domaine visé à l'article 10, par. 1 et 4, du règlement (CEE) no. 2454/92, le Ministre peut retirer temporairement l'attestation, la totalité ou une partie des copies certifiées conformes de l'attestation ou interdire l'utilisation de l'attestation, des copies ou de certaines copies sur le territoire de l'Etat dans lequel l'infraction ou les infractions ont été commises. Le retrait des copies et l'interdiction du territoire de ce dernier Etat sont prononcés par le Ministre après enquête menée par le service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des Transports et sur avis d'une commission nommée par le Ministre.

La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre le transporteur, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis à la majorité des voix.

L'intéressé est convoqué par lettre recommandée.

S'il ne comparaît pas malgré deux convocations la procédure est faite par défaut.

(2)

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 7 du présent règlement, en cas d'infractions commises sur le territoire luxembourgeois par des transporteurs établis sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés

Européennes le Ministre peut infliger aux transporteurs concernés la sanction de l'avertissement ou de l'interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire luxembourgeois.

Dans le cas de l'interdiction temporaire la procédure prévue au paragraphe (1) du présent article est d'application.

Art. 9.

Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux autorités compétentes d'un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l'objet d'un avis de la commission visée à l'article 8 du présent règlement.

Art. 10.

Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge des transporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no. 2454/92 au Ministre.

Art. 11.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Mémorial.

Art. 12.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Classes Moyennes,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 7 décembre 1994.

Jean

Doc. parl. 3877; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.