Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage:

1. Le point b) du paragraphe 1 de l'article 3 est complété par un alinéa nouveau,rédigé comme suit:
«     

Toutefois le gibier sauvage destiné aux détaillants et aux restaurateurs peut être inspecté dans les centres de collecte visés à l'article 2 point f) et disposant d'un local adéquat pour le dépouillement et le refroidissement du gibier. Dans ce cas ce gibier n'a pas besoin d'être transporté vers un atelier de traitement.

Ces centres de collecte doivent être autorisés par le ministre de la Santé et seront contrôlés périodiquement par le vétérinaire-inspecteur compétent.

Pour obtenir cette autorisation le centre de collecte doit disposer d'un local adéquat pour le dépouillement et d'un local muni d'un dispositif pour le refroidissement du gibier.

Les locaux susmentionnés doivent disposer:

- d'un sol en matériaux imperméables et pour le local de dépouillement de puisards siphonnés et grillagés,
- de murs lisses, imperméables, résistants et enduits d'un revêtement lavable jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres,
- de portes en matériaux inaltérables,
- d'un plafond propre,
- pour le local de dépouillement, d'un dispositif pour le nettoyage des mains et du matériel.

L'inspection du gibier est assurée par l'inspecteur des viandes du ressort et les carcasses de gros gibier, qui doivent être dépouillées avant l'inspection, sont marquées avec la marque de salubrité nationale.

     »
2. Au paragraphe 1 de l'article 2, sous f), l'expression «chapitre IV» est remplacée par «chapitre III».
3. A l'annexe I, Chapitre III, point 1, deuxième tiret, la dernière phrase est modifiée comme suit:
«     

La tête peut être enlevée pour les trophées après l'inspection sanitaire.

     »

Art. 2.

Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 1er décembre 1994.

Jean