Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.


CHAPITRE PREMIERDispositions générales
CHAPITRE IIRègles pour les échanges intracommunautaires
CHAPITRE IIIRègles pour les importations en provenance des pays tiers
CHAPITRE IVDispositions communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver modifiée en dernier lieu par la directive 93/120/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture,

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2) oeufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
3) poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4) volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;
5) volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6) volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;
7) troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
8) exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9) établissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:
a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la reproduction de volailles de rente
c) établissement d'élevage, soit:
i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou
ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
d) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
10) vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par le présent règlement; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur;
11) laboratoire agréé: un laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement;
12) visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement;
13) maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexeV;
14) foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE;
15) quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volailles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexeV;
16) abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;
17) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services vétérinaires.
CHAPITRE II
Règles pour les échanges intracommunautaires

Art. 3.

L'autorité compétente établit en cas de besoin un plan précisant les mesures pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.

Ce plan doit être soumis à la Commission.

Art. 4.

Le laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat est désigné comme laboratoire de référence responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement.

Art. 5.

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:

a)

les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 13, 16 et 18. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 14 et 15.

En outre:

- les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7,
- les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8,
- les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9;
b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15;
c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15.

Art. 6.

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:

1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
a) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I;
b) ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
c) ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;
2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles.

Art. 7.

Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:

1) provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a),
- qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,
- qui:
- soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses;
-

soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition.

Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition.Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;

2) être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission;
3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.

Art. 8.

Les poussins d'un jour doivent:

a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7;
b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées a l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés;
c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h).

Art. 9.

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:

a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a);
b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés;
c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.

Art. 10.

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:

a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles;
d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

Art. 11.

1.

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation:

a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles;
d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

2.

Les dispositions des articles 6 et 9 ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.

Art. 12.

1.

Les exigences des articles 5 à 10 et 16 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.

2.

Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:

- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois,
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition,
- qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles,
- qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;
- toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.

Art. 13.

1.

Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver vers un Etat membre ou une région d'un Etat membre dont le statut a été fixé conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE les règles suivantes sont applicables:

a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux:
- soit non vaccinés,
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé,
- soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;
b) les poussins d'un jour doivent provenir:
- d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a),
- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);
c) les volailles de reproduction ou de rente doivent:
-

ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle

et

-

avoir été isolées pendant quinze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine,

et

- avoir fait l'objet, dans les quinze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires;
d) les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux:
- qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c) troisième tiret,
- qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quinze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires.

2.

Pour l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg de volailles et d'oeufs à couver, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables.

Art. 14.

Lorsqu'un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles est établi, il est soumis à la Commission, en indiquant notamment:

- la situation de la maladie sur le territoire du Grand-Duché;
- la justification du programme par l'importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test,
- les procédures de contrôle de ce programme,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesuresà prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.

Art. 15.

Pour les maladies auxquelles les volailles sont sensibles et dont le Luxembourg est totalement indemne, l'autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées conformément à l'article 14 de la directive 90/539/CEE afin d'obtenir les garanties complémentaires.

Art. 16.

1.

Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés:

- soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçcus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits;
- soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.

En tout état de cause, ces conteneurs doivent:

a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
b) porter une étiquette indiquant:
- le nom de l'Etat membre et de la région d'origine,
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre Ier point 2;
- le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage;
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.

2.

Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs.

3.

Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:

- ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement,
- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre I point 2.

4.

a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.
b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.
c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.

5.

Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à:

- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport,
- faciliter l'observation des volailles,
- permettre le nettoyage et la désinfection.

6.

Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente.

Art. 17.

Le transport des volailles visées à l'article 16 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Art. 18.

Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire:

- conformeaumodèle approprié prévu à l'annexe IV,
- signé par un vétérinaire officiel,
- établi, le jour de l'embarquement, dans la langue françcaise ou allemande, ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, si ce pays n'est pas le Luxembourg,
- valable pour une durée de cinq jours,
- comportant un seul feuillet,
- prévu en principe pour un seul destinataire,
- portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.

Art. 19.

Dans le respect des dispositions générales du traité, l'autorité compétente peut accorder des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits au Grand-Duché de Luxembourg des volailles et des oeufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l'article 18.

Art. 20.

Un règlement ministériel fixe les règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

CHAPITRE III
Règles pour les importations en provenance des pays tiers

Art. 21.

Les volailles et les oeufs à couver importés de pays tiers doivent remplir les conditions fixées aux articles 22 à 25.

Art. 22.

Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Art. 23.

1.

Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers:

a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire;
b)

indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle

ou

qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.

2.

Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type du vaccin utilisé sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent avant le 1er janvier 1995.

Art. 24.

L'importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 22 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui:

a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer par les instances communautaires,
b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées par les instances communautaires, pour les importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.

Art. 25.

1.

Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

Le certificat doit:

a) être délivré le jour du chargement;
b) être rédigé en langue françcaise ou allemande;
c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original;
d) attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans le présent règlement;
e) avoir un délai de validité de cinq jours;
f) comporter un seul feuillet;
g) être prévu pour un seul destinataire;
h) porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.

2.

Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires.

Art. 26.

1.

L'importation des volailles et des oeufs à couver est interdite lorsque:

- les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 22;
- les envois sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse;
- les conditions énoncées dans le présent règlement n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur,
- le certificat qui accompagne l'envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 25,
- l'examen montre que les règles communautaires en matière d'hormones et de résidus n'ont pas été respectées.

2.

Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée par la Commission en vertu des dispositions de l'article 26 de la directive 90/539/CEE pour des raisons de santé animale ou lorsque l'autorisation de réexpédition des volailles dont l'entrée a été refusée n'a pas été accordée, le vétérinaire officiel peut désigner l'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles.

Art. 27.

Dès leur arrivée les volailles d'abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des conditions particulières qui seront éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaire officiel peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel les volailles doivent être acheminées.

CHAPITRE IV
Dispositions communes

Art. 28.

1.

Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs à couver.

2.

Pour les importations en provenance de pays tiers, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables.

Art. 29.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 30.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 31.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver est abrogé.

Art. 32.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean