Règlement grand-ducal du 15 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds pour l'emploi; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3; |
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution des travaux extraordinaires d'intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail,de Notre Ministre des Finances,de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La disposition inscrite à l'article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi est renouvelée pour la durée d'une année à partir du 1er janvier 1994.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1994.
Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 15 novembre 1994. Jean |
Doc. par. 3949; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995. |