Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclue entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, OGB-LetLCGBd'unepartet laFédérationdes patrons loueursdetaxis etd'ambulancesd'autrepart.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclue entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, OGB-L et LCGB d'une part et la Fédération des patrons loueurs de taxis et d'ambulances d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
Art. 2.
Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, avec la convention collective de travail prémentionnée.
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Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 3 novembre 1994. Jean |