Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 relatif au travail d'intérêt général.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 22 du code pénal tel que modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les travaux d'intérêt général, visés à l'article 22 du code pénal, tel que modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, sont soit manuels, soit intellectuels et adaptés aux aptitudes et capacités naturelles du condamné.
Art. 2.
Lors de la détermination du travail d'intérêt général, il est tenu compte de l'utilité sociale du travail proposé et des perspectives d'insertion sociale et professionnelle qu'il offre au condamné.
Art. 3.
La détermination de la nature du travail se fait dans chaque cas individuel par le procureur général d'Etat, de concert avec le service central d'assistance sociale.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 20 septembre 1994. Jean |