Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d'allocation d'une indemnité aux producteurs s'engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8;

Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;

Vu le règlement (CEE) no 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui concerne le paiement aux producteurs de lait d'une indemnité pour la réduction des quantités de référence;

Vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière.

(2)

Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l'article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l'article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92.

Art. 2.

(1)

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d'une quantité de référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.

(2)

N'est prise en compte pour le paiement de l'indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur pour la période 1993/94, à l'exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu des articles 5 paragraphe 4, 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et des articles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 précité.

Art. 3.

(1)

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus, le producteur doit s'engager:

- à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l'article 9 sous d) du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret;
- à renoncer à
* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1993/94 dans le cas où l'abandon de la production laitière est intervenu avant le 1er avril 1994;
* 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l'abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1995;
* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l'abandon de la production laitière intervient après le 30 septembre 1994 et avant le 1er avril 1995.
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait au niveau de l'Union Européenne.

(2)

Si le producteur faisant appel à l'indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu'en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l'engagement de ne plus admettre une production laitière sur l'exploitation lui appartenant.

Art. 4.

(1)

Pour les demandes présentées avant le 1er octobre 1994 l'indemnité visée à l'article 1er est fixée à 25 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er octobre 1994 l'indemnité est fixée à 20 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.

(2)

L'indemnité ne peut dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation.Toutefois, en cas de demandes insuffisantes pour atteindre le plafond visé à l'article 6, alinéa 1, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut relever le montant maximal ci-avant. Le paiement de l'indemnité est effectué en une seule fois avant le 1er janvier 1995; toutefois, pour les demandes présentées après le 30 septembre 1994, le paiement intervient avant le 1er juillet 1995.

(3)

Le bénéficiaire de l'indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu'en exécution de l'engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation.

Art. 5.

(1)

Les demandes en obtention de l'indemnité sont à introduire avant le 1er janvier 1995 auprès du Service d'Economie Rurale, au moyen d'un formulaire mis à la disposition par ledit Service.

(2)

Le producteur qui fait appel à l'indemnité prévue par le présent règlement s'engage à ne plus retirer sa demande après son dépôt.

Art. 6.

L'application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d'office à partir du moment où la somme des indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 60 millions de francs.

Dans ces cas, l'ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d'introduction de la demande.

En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l'ordre de priorité est déterminé d'abord en foncltion:

- de l'âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d'une priorité par rapport aux producteurs plus jeunes;
- de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus élevées.

Art. 7.

(1)

La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural.

(2)

La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de

- 100% à partir du 1er avril 1994 dans le cas où l'abandon de la production laitière est intervenue avant le 1er avril 1994;
- 50% à partir du 1er octobre 1994 dans le cas où l'abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et de 100% à partir du 1er avril 1995.

Art. 8.

En cas de décès du bénéficiaire de l'indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l'indemnité à condition qu'ils s'engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.

Art. 9.

Si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean