Règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et notamment ses articles 19 et 19bis;
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l'Education nationale, de Notre Ministre des
Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes et duTourisme, de Notre Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage est modifié comme suit:
Elles sont liquidées par le fonds pour l'emploi sur la base d'un décompte présenté par l'employeur à l'Administration de l'emploi, sous peine de forclusion, avant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'année d'apprentissage qui ouvre droit à l'aide ou à la prime a pris fin.
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Art. 2.
L'article 5 du règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage est complété par les alinéas 3 et 4 nouveaux de la teneur suivante:
Lorsque l'employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l'octroi des aides et primes de promotion en dehors du délai précité, le fonds pour l'emploi est autorisé, pour les demandes d'entrées au cours de l'année qui suit cette date-limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande. S'il est constaté après la date limite prévue à l'article 2 que l'employeur a omis de demander les aides et primes de promotion de l'apprentissage, l'apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du fonds pour l'emploi l'octroi desdites primes. Cette demande est à introduire, à l'Administration de l'emploi, sous peine de forclusion, au plus tard au cours de l'année civile qui suit l'année d'apprentissage.
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Art. 3.
L'alinéa 3 actuel deviendra le nouvel alinéa 5.
Art. 4.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l'Education nationale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Secrétaire d'Etat à la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Education nationale, Marc Fischbach
Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
La Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 4 juillet 1994. Jean |