Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution

1. des aides à la mobilité géographique;
2. d'une aide au réemploi;
3. d'une aide à la création d'entreprises;
4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique.


Chapitre 1er: Aides à la mobilité géographique
Section 1: Conditions générales d 'attributionettypes d 'aides à la mobilité géographique
Section 2: L'indemnité pour frais de déplacement
Section 3: L'indemnité de double résidence
Section 4: L'indemnité de transfert de domicile et de réinstallation
Section 5: Dispositions communes
Chapitre 2: Aide au réemploi
Chapitre 3: Aide à la création d'entreprises
Chapitre 4: Aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique.
Chapitre 5: Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, notamment son article 2;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie, notamment son article 1er, alinéas 1er et 2 ainsi que son article 2;

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984, notamment ses articles 36 et 37;

Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994, notamment son article 39, paragraphe (I), sous 4;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de l'Economie et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Aides à la mobilité géographique
Section 1: Conditions générales d 'attributionettypes d 'aides à la mobilité géographique

Art. 1er.

(1)

Des aides à la mobilité géographique peuvent être attribuées par le fonds pour l'emploi aux demandeurs d'emploi sans emploi, résidant en territoire luxembourgeois et inscrits depuis au moins trois mois auprès de l'administration de l'emploi, qui se trouvent classés ou reclassés dans un emploi durable en territoire luxembourgeois, notifié à l'administration de l'emploi, et donnant droit à une rémunération horaire inférieure au triple du salaire social horaire minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

(2)

Peuvent avoir droit aux aides prévues au paragraphe qui précède:

1. les jeunes à la recherche d'un premier emploi;
2. les demandeurs d'emploi;
3. les chômeurs indemnisés.

(3)

Sont considérés comme emplois durables au sens du paragraphe (1) et donc éligibles au titre des aides à la mobilité géographique:

- les emplois à durée indéterminée à temps plein;
- les emplois à durée indéterminée à temps partiel comportant une occupation régulière de seize heures par semaine au moins auprès du même employeur;
- les emplois à durée déterminée d'au moins dix-huit mois et comportant une occupation régulière de seize heures par semaine au moins auprès du même employeur.

Art. 2.

Les aides à la mobilité géographique visées à l'article 1er peuvent comprendre l'attribution

1. d'une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement;
2. d'une indemnité mensuelle forfaitaire de double résidence;
3. d'une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation.
Section 2: L'indemnité pour frais de déplacement

Art. 3.

Sans préjudice des conditions d'attribution générales inscrites à l'article 1er du présent règlement, une indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement peut être attribuée, pour une période maximale de dix-huit mois, au demandeur d'emploi classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à quinze kilomètres du lieu de sa résidence habituelle.

Art. 4.

L'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de déplacement est fixée comme suit par mois entier de travail:

Distance kilométrique entre le lieu de résidence habituelle au Luxembourg et le lieu de travail

Indemnité mensuelle forfaitaire

de 16 à 20 km

2.500.- francs

de 21 à 30 km

3.000.- francs

de 31 à 40 km

4.000.- francs

de 41 à 50 km

5.000.- francs

supérieure à 50 km

5.500.- francs

Art. 5.

(1)

La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur de l'administration de l'emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les quatre mois qui suivent la prise d'emploi.

(2)

Le droit au paiement d'une première tranche de l'indemnité est acquis après une durée d'occupation de quatre mois.

Le droit au paiement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches est acquis, s'il y a lieu, après une durée d'occupation de respectivement huit, douze, quinze et dix-huit mois.

Section 3: L'indemnité de double résidence

Art. 6.

(1)

Sans préjudice des conditions d'attribution générales inscrites à l'article 1er du présent règlement, une indemnité forfaitaire de double résidence peut être attribuée au demandeur d'emploi ayant charge de famille, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à trente kilomètres du lieu de la résidence habituelle du foyer, lorsque les moyens de communication lui interdisent, en raison de leur fréquence et de leur commodité, de regagner chaque jour sa résidence habituelle.

(2)

La deuxième résidence ne doit pas être éloignée de plus de quinze kilomètres du nouveau lieu de travail.

(3)

Est considéré comme ayant charge de famille pour l'application des dispositions du présent article, le travailleur bénéficiant d'une modération d'impôt au titre de l'article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu tel qu'il a été modifié par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Art. 7.

L'indemnité forfaitaire de double résidence, versée pendant une durée maximale de douze mois, est fixée par mois de double résidence à 50% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les frais d'hébergement réellement exposés.

Art. 8.

(1)

La décision d'attribution de l'indemnité de double résidence est prise par le directeur de l'administration de l'emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les quatre mois suivant la prise de logement par le travailleur.

(2)

La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une attestation relative aux frais d'hébergement supportés par le requérant, à l'exception des frais de nourriture.

(3)

Le droit au paiement d'une première tranche de l'indemnité de double résidence est acquis après une durée d'occupation de trois mois dans le nouvel emploi. Le droit aux deuxième et troisième tranches est acquis, s'il y a lieu, après une durée d'occupation de respectivement six et douze mois dans le nouvel emploi.

(4)

L'indemnité cesse d'être versée le mois qui suit celui où la famille de l'intéressé rejoint le nouveau domicile du travailleur.

Section 4: L'indemnité de transfert de domicile et de réinstallation

Art. 9.

(1)

Sans préjudice des conditions d'attribution générales inscrites à l'article 1er du présent règlement une indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation peut être attribuée au demandeur d'emploi, classé ou reclassé dans un emploi salarié dans une localité située en territoire luxembourgeois à une distance supérieure à trente kilomètres du lieu de sa résidence habituelle lorsqu'il déplace à cet effet sa résidence habituelle dans l'année qui suit la prise de l'emploi.

Le déplacement doit:

1. se traduire par le transfert effectif du mobilier de l'ancienne résidence à la résidence nouvelle du travailleur;
2. ramener la distance qui sépare la nouvelle résidence du nouveau lieu de travail à quinze kilomètres au plus.

(2)

L'indemnité ne peut être accordée au demandeur d'emploi classé ou reclassé qui a effectué un déplacement de sa résidence dans la période des douze mois qui précèdent sa prise d'emploi.

(3)

Par dérogation au paragraphe (3) de l'article 1er du présent règlement, n'est pas éligible au titre du présent article le classement ou reclassement dans des emplois à durée déterminée.

Art. 10.

L'indemnité unique et forfaitaire de transfert de domicile et de réinstallation est fixée au niveau du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Art. 11.

(1)

La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur de l'administration de l'emploi à la demande du travailleur classé ou reclassé, laquelle doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la réinstallation du travailleur dans sa nouvelle résidence.

(2)

Le droit au paiement intégral de l'indemnité est acquis après une durée d'occupation de six mois dans le nouvel emploi.

Section 5: Dispositions communes

Art. 12.

Lorsque le travailleur bénéficiaire d'une des indemnités visées aux articles qui précèdent démissionne sans motif exceptionnel, valable et convaincant avant l'expiration des douze mois qui suivent le classement ou reclassement, l'indemnité doit être restituée au fonds pour l'emploi.

Art. 13.

Les distances kilométriques prévues dans les dispositions du présent chapitre sont établies sur la base du trajet routier le plus court, établi au moyen de la carte des distances.

Chapitre 2: Aide au réemploi

Art. 14.

Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l'emploi au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façcon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu'il accepte d'être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.

Art. 15.

(1)

Peuvent solliciter auprès de l'administration de l'emploi l'attribution de l'aide au réemploi visée à l'article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façcon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, notamment dans les cas ci-après:

1. Les salariés quittant volontairement l'entreprise confrontée à des difficultés économiques d'ordre structurel ou conjoncturel
lorsque le chef d'entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, concernant les licenciements collectifs;
lorsquel'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;
lorsquel'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels sur la base des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
lorsquel'entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite;
lorsquel'entreprise se trouve en voie de liquidation.
2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement,de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d'emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite, de l'incapacité physique ou du décès de l'employeur.

(2)

Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l'attribution de l'aide au réemploi.

Art. 16.

(1)

L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçcue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre mois subséquents du reclassement.

La rémunération perçcue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement.

Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d'un douzième par mois.

Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure.

(2)

Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièremement été occupé dans l'emploi qu'il a quitté, l'aide au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.

(3)

Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier de l'aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d'au moins dix-huit mois.

(4)

Pour le calcul de l'aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Art. 17.

(1)

La décision d'attribution de l'aide au réemploi est prise par le directeur de l'administration de l'emploi à la demande du travailleur reclassé.

La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur.

(2)

Le droit au paiement d'une première tranche de l'aide au réemploi est acquis après une durée d'occupation de six mois.

Le droit au paiement de la deuxième tranche est acquis après une durée d'occupation de douze mois.

Le droit au paiement de la troisième tranche est acquis après une durée d'occupation de dix-huit mois.

Le droit au paiement de la quatrième tranche est acquis pour les travailleurs reclassés dans un contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois au moins à l'expiration dudit contrat à durée déterminée.

Le droit au paiement des tranches suivantes est acquis, s'il y a lieu, après une durée d'occupation de vingt-quatre, trente, trente-six, quarante-deux et quarante-huit mois.

Chapitre 3: Aide à la création d'entreprises

Art. 18.

Une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise légalement établie au Luxembourg et y exerçcant ses activités peut être accordée par le ministre du travail aux demandeurs d'emploi sans emploi particulièrement difficiles à placer.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre sont considérés comme particulièrement difficiles à placer:

1. les demandeurs d'emploi âgés de quarante ans accomplis et indemnisés depuis trois mois au moins;
2. les demandeurs d'emploi indemnisés depuis six mois au moins;
3. les demandeurs d'emplois inscrits à l'administration de l'emploi depuis huit mois au moins et ayant accompli une carrière professionnelle d'au moins six ans sur le territoire et auprès d'une entreprise légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg, à condition que la dernière occupation de cette nature ait été antérieure de moins de trois mois à l'inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'administration de l'emploi.

Art. 19.

Est éligible pour l'attribution de l'aide le demandeur d'emploi remplissant les conditions inscrites à l'article 18 du présent règlement et titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçcant, d'industriel, ainsi qu'à certaines professions libérales, à la loi du 3 octobre 1991 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et aux dispositions réglementaires prises en application des lois précitées, ainsi qu'aux autres dispositions légales ou réglementaires concernant l'accès à une profession déterminée.

Est exclu du bénéfice de l'aide le demandeur d'emploi qui a fait l'objet d'une déclaration en état de faillite.

L'entreprise créée ou reprise doit être implantée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 20.

L'aide correspond au montant capitalisé des indemnités de chômage complet auxquelles le demandeur aurait droit lors des six premiers mois qui suivent la prise ou la reprise de l'activité. Le niveau est fixé après déduction des charges sociales et fiscales applicables aux indemnités de chômage complet.

Au cas où la fixation de l'indemnité suivant cette règle n'est pas possible le ministre du travail fixe une indemnité forfaitaire à un montant comparable à celui qui résulterait du mode de calcul inscrit à l'alinéa qui précède.

Art. 21.

Les demandes d'aide sont adressées au ministre du travail.

Elles doivent être déposées, sous peine de forclusion, un mois au plus tard avant l'ouverture ou la reprise de l'activité pour laquelle l'aide est sollicitée.

A l'appui de sa demande, le demandeur d'emploi doit présenter un dossier complet contenant notamment:

- la description de l'activité nouvelle;
- les comptes prévisionnels pour l'année à venir;
- la ou les autorisations ministérielles d'établissement.

Art. 22.

(1)

La liquidation de l'aide s'effectue, en principe, par un versement unique, après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise.

(2)

L'aide est liquidée à concurrence des dépenses en relation avec la création ou la reprise, justifiées par la production de factures acquittées.

Art. 23.

(1)

En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l'intégralité de l'aide perçcue peut être exigé.

(2)

L'aide doit être restituée lorsque l'entreprise pour laquelle l'aide a été attribuée cesse toute activité avant l'expiration de l'année suivant l'ouverture ou la reprise. Il en est de même si le bénéficiaire quitte l'entreprise avant cette date.

Art. 24.

Les demandeurs d'emploi qui ont créé ou repris une entreprise moins de six mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont introduit leur demande en obtention de l'aide à la création d'entreprises avant cette date peuvent bénéficier de cette aide, pour autant qu'ils remplissent les conditions déterminées par ce règlement.

Chapitre 4: Aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique.

Art. 25.

(1)

Le ministre du travail peut accorder une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique d'un montant maximal de 350.000.- francs pour un emploi à temps plein. L'aide maximale pouvant être consentie pour la création d'emplois à temps partiel est réduite en proportion.

(2)

La décision d'attribution de l'aide est prise par le ministre du travail et notifiée au requérant; elle peut limiter le nombre d'emplois pour lesquels l'aide est attribuée au bénéfice de l'institution, de l'organisme ou du groupement de personnes sollicitant le bénéfice de l'aide.

La décision d'attribution indique les données d'espèce dont il résulte que les conditions prévues aux paragraphes (2) et (3) de l'article 36 sous II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984 tel que prorogé par l'article 39 (I) sous 4.de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994 sont effectivement remplies.

(3)

L'aide attribuée est versée en trois fractions égales sous forme de subventions provisionnelles. Exceptionnellement, le ministre du travail peut liquider l'aide intégrale par un versement unique, lorsque:

- les conditions de versement de l'aide sont remplies;
- le défaut de versement intégral compromettra la réalisation du projet;
- le demandeur présente les garanties nécessaires, notamment pour ce qui est du remboursement de l'aide en cas d'application de l'article 26, paragraphe (4) du présent règlement.

Art. 26.

(1)

Les demandes d'aide sont adressées au ministre du travail.

A l'appui de sa demande, le demandeur doit présenter un dossier complet contenant en particulier:

- la description et le calendrier de réalisation du projet;
- le cas échéant, les bilans, comptes d'exploitation et de pertes et profits de l'année précédente ainsi que les comptes correspondants prévisionnels pour l'année en cours et l'année à venir;
- une note établissant, en dehors de toute aide bénévole de l'Etat, la viabilité financière pluriannuelle du projet ainsi que des emplois créés.

(2)

Le premier versement est subordonné à la présentation d'un certificat d'affiliation du travailleur embauché aux organismes de sécurité sociale et du double du contrat de travail établissant que l'emploi pour lequel l'aide est sollicitée est effectivement créé.

(3)

Si l'emploi n'est pas créé dans les trois mois qui suivent la notification d'octroi de l'aide par le ministre du travail, la décision d'octroi est caduque de plein droit.

(4)

L'aide accordée peut être supprimée en cas de non respect des conditions légales de son octroi. Le bénéficiaire de l'aide est tenu de rembourser l'aide lui consentie en cas de cessation de l'activité professionnelle au cours de l'année pour laquelle l'aide est consentie et, sauf impossibilité dûment constatée par le ministre du travail, en cas de cessation de l'activité au cours des deux années subséquentes. Il en est de même en cas d'agissement frauduleux du bénéficiaire.

(5)

Lorsque le travailleur occupant un emploi pour lequel l'aide a été attribuée résilie son contrat de travail de sa propre initiative ou fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par l'employeur, l'aide est maintenue à la condition que l'employeur remplace le travailleur en question dans les huit jours qui suivent la cessation de la relation de tavail.

Le bénéficiaire de l'aide est obligé de notifier la cessation de la relation de travail au ministre du travail et à l'administration de l'emploi.

Chapitre 5: Dispositions abrogatoires

Art. 27.

Sont abrogées les dispositions suivantes:

1. Règlement grand-ducal modifié du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d'attribution
1. des aides à la mobilité géographique des demandeurs d'emploi;
2. d'une prime d'incitation à l'embauche des chômeurs de longue durée et de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer;
3. d'une aide au réemploi.
2. Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 fixant les modalités de l'aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique.
3. Réglement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la création d'entreprises par les chômeurs indemnisés.

Art. 28.

Les membres de Notre Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 17 juin 1994.

Jean