Règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d'exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les activités de formation professionnelle visées à l'article 2 de la loi sont constituées

pour le service national de la Protection Civile:
par les cours de formation pour secouristes-ambulanciers, secouristes-sauveteurs, hommes-grenouilles, membres des unités NBC et membres de groupe du Centre National d'Alerte;
par un cours de recyclage dans lesdites matières;
par des cours de formation des instructeurs des cours ci-dessus indiqués et des instructeurs en secourisme.
pour les sapeurs-pompiers volontaires:
par les cours de formation BT1 et BT2;
par 3 cours de recyclage et de perfectionnement;
par les cours de formation des instructeurs et inspecteurs.

L'arrêté grand-ducal qui agréera d'autres organisations de secours par application de l'article 1er de la loi spécifiera les activités de ces organismes qui seront éligibles pour le bénéfice du congé spécial.

Art. 2.

Par devoirs de représentation au sens de l'article 2 de la loi on entend les activités représentatives à l'étranger de dirigeants et conseillers de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers ainsi que de la Protection Civile et des organisations agréées assistant, à raison de deux personnes au maximum par événement, à des manifestations nationales ou internationales à agréer au préalable par le ministre de l'Intérieur.

Art. 3.

Le remboursement à l'employeur visé aux articles 8 et 10 de la loi est effectué une fois par an sur une déclaration à présenter au ministère de l'Intérieur pour les volontaires de la Protection Civile ainsi que pour les volontaires des organisations agréées et à la commune concernée pour les sapeurs-pompiers au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçcoit du directeur de la Protection Civile ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et qu'il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L'exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l'agent intéressé.

Les dossiers des personnes relevant des organisations agréées sont traités par le service national de la Protection Civile.

Le congé spécial accordé pour des raisons de représentation à des dirigeants de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers, aux instructeurs et aux personnes relevant du service d'incendie du ministère de l'Intérieur est assumé, suivant les mêmes modalités, par imputation sur l'impôt dit Feuerschutzsteuer. Les demandes sont à adresser au ministre de l'Intérieur.

Art. 4.

Les membres des professions indépendantes bénéficiaires du congé spécial ou qui participent à des interventions d'envergure telles que définies au dernier alinéa de l'art. 10 de la loi sont indemnisés à raison d'une indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille.

Le payement de l'indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l'article qui précède. Le versement de l'indemnité est limité à 8 heures par jour et ne s'applique qu'aux journées ouvrables.

Art. 5.

En cas de litige dans les conditions de l'article 10 de la loi, sans préjudice des dispositions de son article 11, le ministre de l'Intérieur pourra allouer à l'employeur une indemnité à calculer suivant les modalités fixées à l'article 3 du présent règlement.

Art. 6.

Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 3 juin 1994.

Jean