Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative.
Art. 2.
La commission interdépartementale a pour mission:
a) | de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements touristiques; |
b) | d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative; |
c) | de faire des propositions quant au montant de l'aide financière de l'État ainsi qu'au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée; |
d) | de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'État soient respectés. |
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement touristique dont l'examen lui est déféré par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Art. 3.
La commission comprend des représentants
- | du Ministère des Affaires Culturelles |
- | du Ministère de l'Aménagement du Territoire |
- | du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme |
- | du Ministère de l'Education Physique et des Sports |
- | du Ministère de l'Environnement |
- | du Ministère des Finances |
- | du Ministère de l'Intérieur |
- | du Ministère des Travaux Publics |
- | du Syndicat Intercommunal SYVICOL. |
- | de la Chambre de Commerce |
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Art. 4.
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Art. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports.
Art. 6.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden |
Château de Berg, le 19 mai 1994. Jean |