Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;
Vu la directive 91/271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Les avis de la Chambre de Commerce et des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre des Travaux Publics et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons:
Art. 1er.
-Champ d'application.
Le présent règlement a pour objet
- | la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires; |
- | le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels figurant à l'annexe II du présent règlement; |
- | la protection de l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. |
Art. 2.
-Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) | «eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement; |
2) | «eaux ménagères usées»: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; |
3) | «eaux industrielles usées»: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement; |
4) | «agglomération»: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final; |
5) | «réseau de collecte»: le système ou l'ensemble des voies d'écoulement d'eau ou des canalisations construites sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectées à la collecte des eaux urbaines résiduaires; |
6) |
«charge polluante exprimée en équivalents habitants (EH)»: la charge qui est calculée sur base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration au cours de l'année - à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations - et dont un équivalent habitant correspond à la charge biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB de 60 grammes d'oxygène par jour. Elle est dénommée ci-après «charge polluante exprimée en EH»; |
7) | «traitement primaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20% avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins 50%; |
8) | «traitement secondaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l'annexe I; |
9) | «traitement approprié»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions du présent règlement et d'autres réglementations; |
10) | «boues»: les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires; |
11) | «eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et de végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en questionl'eau question. |
Art. 3.
-Annexes.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
|
Art. 4.
-Réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires.
1.
Toutes les agglomérations doivent être équipées de réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires:- | au plus tard le 31 décembre 1998 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH est supérieure à 10.000; |
- | au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH se situe entre 2.000 et 10.000. |
Lorsque l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement doivent être utilisés.
2.
Les réseaux de collecte décrits au point 1 répondent aux prescriptions de l'annexe I point A.Art. 5.
-Traitement des eaux urbaines résiduaires.
1.
Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les réseaux de collecte doivent, avant d'être rejetées, être soumises:a) | au plus tard le 31 décembre 2005, à un traitement approprié tel que défini à l'article 2 point 9 dans le cas de rejets provenant d'agglomérations disposant d'un réseau de collecte et ayant une charge polluante exprimée en EH de moins de 2000; |
b) | au plus tard le 31 décembre 2005 à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent tel que défini à l'article 2 point 8 dans le cas de rejets provenant d'agglomérations ayant une charge polluante en EH comprise entre 2.000 et 10.000; |
c) | au plus tard le 31 décembre 1998 à un traitement secondaire ou équivalent comprenant une phase d'élimination des nutriments azotés et phosphorés par application de l'annexe I tableau 2 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH de plus de 10.000. |
2.
Les rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dont question sub 1 b) et c) ci-dessus répondent aux prescriptions de l'annexe I point B.Art. 6.
-Dérogations.
1.
Les conditions requises pour une station d'épuration au titre de l'article 5 point 1 c) ne s'appliquent pas nécessairement s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale des nutriments azotés ou phosphorés entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires atteint au moins 75% pour la quantité totale de phosphore et au moins 75% pour la quantité totale d'azote.2.
a) | Le ministre peut, dans les cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques, prolonger le délai de mise en conformité avec l'article 5 point 1b) et c) pour ce qui est du traitement secondaire. |
b) | Aux fins d'application du point a), le ministre introduit au préalable une demande auprès de la Commission de l'Union Européenne. Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques rencontrés et propose un programme d'actions à entreprendre selon un calendrier approprié. |
c) | Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au présent point ne peut en aucun cas dépasser le 31 décembre 2005. |
d) | La Commission de l'Union Européenne examine cette demande et prend les mesures appropriées. |
Art. 7.
-Coopération transfrontière.
Lorsque des eaux situées sur le territoire luxembourgeois sont altérées par des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne limitrophe, le Luxembourg notifie les faits à l'autre Etat membre et, le cas échéant, à la Commission de l'Union Européenne et organise avec l'Etat membre en question et, le cas échéant, avec la Commission de l'Union Européenne, la concentration nécessaire pour identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité.
Art. 8.
-Autorisations.
1.
Eaux urbaines résiduaires.Les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences de l'article 5 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
Le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires est soumis à l'autorisation du ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions.
a) | Les autorisations relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH comprise entre 2.000 et 10.000, dans le cas de rejets dans les eaux douces, et dans les agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH de 10.000 ou plus, pour tous les rejets, définissent notamment les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B. |
b) | Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers. |
c) | Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement. |
d) | Les dispositions du présent point s'appliquent sans préjudice d'une réglementation spécifique en la matière. |
2.
Eaux industrielles usées.a) | A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les rejets d'eaux industrielles usées dans les réseaux de collecte et les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires font l'objet d'une autorisation au titre de la législation applicable en la matière. |
b) | Ces conditions et normes doivent être au moins conformes aux prescriptions de l'annexe I point C. |
c) | Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers. |
d) | Les dispositions des points 2 a) et 2 b) s'appliquent sans préjudice d'une réglementation spécifique en la matière. |
3.
Eaux industrielles usées biodégradables.a) | Au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels énumérés à l'annexe II, qui présentent une charge polluante exprimée en EH supérieure à 4.000 et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices doivent répondre, avant leur rejet, aux conditions et normes prescrites dans les autorisations requises par la législation dont question à l'article 8 point 1. |
b) | Les dispositions du présent point s'appliquent sans préjudice d'une réglementation spécifique en la matière. |
Art. 9.
-Boues d'épuration.
1.
Les boues d'épuration sont réutilisées lorsque cela s'avère approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.
2.
Le rejet des boues d'épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, de conduites ou par tout autre moyen est interdit.Art. 10.
-Contrôle et surveillance.
1.
Sans préjudice des contrôles effectués par l'administration de l'Environnement au titre de la législation concernant l'organisation et les attributions de cette administration, les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont surveillés par l'exploitant ou par un organisme agréé à cet effet, afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de l'annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D. Les résultats des analyses sont à communiquer régulièrement à l'administration de l'Environnement.
2.
Les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l'article 8 point 3 sont surveillées par l'administration de l'Environnement lorsqu'il y a lieu de craindre que l'environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
3.
Les informations recueillies conformément aux points 1 et 2 sont conservées par les autorités compétentes concernées et mises à la disposition de la Commission de l'Union Européenne dans les six mois qui suivent la réception d'une demande à cet effet.Art. 11.
-Informations.
Tous les deux ans, les exploitants des réseaux de canalisation et des stations d'épuration élaborent et rendent public un rapport de situation concernant l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur.
Ils transmettent une copie de ce rapport à l'administration de l'Environnement.
Art. 12.
-Sanctions pénales.
Les dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l'eau sont applicables aux infractions aux prescriptions du présent règlement.
Art. 13.
-Exécution.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre des Travaux Publics et Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture, et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs |
Château de Berg, le 13 mai 1994. Jean |