Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l'aéroport de Luxembourg et en fixant les conditions et modalités d'application.


Chapitre I – Dispositions générales
Chapitre II – Fixation desTaxes
Titre I –Taxe d'atterrissage
Titre II –Taxe de vol de nuit
Titre III –Taxe de stationnement
Titre IV –Taxe de location d'un emplacement dans un hangar
Titre V –Taxe de passager
Titre VI –Taxe de sécurité
Chapitre IV – Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale;

Vu l'Annexe 16 de ladite Convention;

Vu la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d'atterrissage, de stationnement et d'éclairage à l'aéroport de Luxembourg;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu:

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal détermine les taxes aéroportuaires à l'aéroport de Luxembourg et en fixe les conditions et modalités d'application.

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal s'applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers, à l'exception des aéronefs opérés pour les besoins gouvernementaux, y compris les aéronefs militaires.

Art. 3.

Les taxes d'atterrissage et de stationnement dues par un aéronef sont calculées d'après le poids maximum autorisé au décollage.

Art. 4.

Sont instituées les taxes suivantes:

1. Taxes d'atterrissage
2. Taxe de vol de nuit
3. Taxe de stationnement
4. Taxe de location d'un emplacement dans un hangar
5. Taxe de passager
6. Taxe de sécurité.

La taxe prévue au point 4 ci-dessus ne s'applique qu'aux aéronefs de l'aviation générale.

Art. 5.

1.

Les taxes prévues à l'article 4 sous 1. 2. 3. 4. 5. et 6. ci-dessus sont à régler respectivement par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ou, à défaut, par le pilote commandant de bord.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après, les taxes prévues à l'alinéa ci-dessus sont payables au comptant et avant le décollage de l'aéronef concerné à l'administration de l'enregistrement et des domaines par l'entremise d'un fonctionnaire de l'administration de l'aéroport opérant sous le contrôle de l'administration prémentionnée.

L'administration de l'enregistrement et des domaines peut, sur demande d'un exploitant commercial, déroger au procédé de recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base d'un décompte mensuel à établir par les services de l'administration de l'aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'expédition dudit décompte.

En cas de recouvrement des taxes sur base d'un décompte mensuel, l'administration de l'enregistrement et des domaines peut demander à l'exploitant concerné de déposer un cautionnement ou une garantie bancaire égal au montant des taxes couvrant au moins trois mois d'exploitation régulière.

En cas de non paiement à l'échéance fixée, l'administration de l'enregistrement et des domaines en informe sans délai l'administration de l'aéroport.

2.

La taxe de location d'un emplacement dans un hangar prévue à l'article 4 sous 4. fait l'objet d'un contrat de bail, d'une durée minimale d'un an, qui fixe également la procédure de recouvrement du loyer afférent. L'administration de l'aéroport notifie à cette fin les divers utilisateurs concernés à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Le Ministre des Transports fixe les conditions à remplir pour l'attribution et l'utilisation d'un emplacement prévu à l'article 4 sous 4.

Pour les aéronefs bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement d'un emplacement dans un hangar appartenant à l'Etat, la taxe de location est payable à partir du deuxième mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 6.

1.

L'administration de l'aéroport peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les taxes dues en vertu du présent règlement n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits à l'article 5 ci-dessus.

2.

Pour tous les cas de non règlement des taxes ou loyers prévus par le présent règlement l'administration de l'aéroport peut faire appliquer une saisie conservatoire sur l'aéronef concerné conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronefs.

Art. 7.

Des exonérations ou réductions des taxes prévues au présent règlement peuvent être accordées par le Ministre desTransports pour des raisons d'intérêt général.

Chapitre II – Fixation desTaxes
Titre I –Taxe d'atterrissage

Art. 8.

1.

Pour les aéronefs à réaction subsoniques pourvus d'un certificat acoustique répondant aux normes énoncées à l'Annexe 16, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que pour les aéronefs à hélices et les hélicoptères, la taxe d'atterrissage est fixée comme suit:

a)

pour un poids inférieur à 2 tonnes

250.- frs

b)

pour un poids inférieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne

150.- frs

c)

pour un poids égal ou supérieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne

200.- frs.

A partir de la mise en vigueur du présent règlement, les montants des taxes fixées ci-dessus sous b) et c) sont ramenées à 60% pendant la première année et à 80% pendant la deuxième année.

2.

Pour les aéronefs à réaction subsoniques respectivement supersoniques pourvus d'un certificat acoustique répondant aux normes énoncées à l'Annexe 16, volume 1, deuxième partie, Chapitre 2 respectivement Chapitre 4, de la Convention mentionnée au paragraphe 1erci-dessus, les montants fixés audit paragraphe sont augmentés de 30%.

3.

La taxe d'atterrissage n'est pas perçcue en cas de vol d'essai.

Titre II –Taxe de vol de nuit

Art. 9.

En supplément à la taxe d'atterrissage prévue à l'article 8, la taxe de vol de nuit est per ç ue pour tout atterrissage et pour tout décollage qui a lieu entre 24.00 et 06.00 heures locales.

La taxe de vol de nuit est fixée au même montant que la taxe d'atterrissage.

Titre III –Taxe de stationnement

Art. 10.

La taxe de stationnement est fixée à 50.- francs par tonne et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de tonne et de période de vingt-quatre heures étant comptée pour une unité entière.

Après chaque atterrissage, les 6 premières heures de stationnement sont gratuites. La première période de vingtquatre heures ne commence à courir qu'à partir de la septième heure après l'atterrissage.

Art. 11.

Lorsque le certificat de navigabilité d'un aéronef de l'aviation générale est périmé depuis plus de 6 mois, le montant de la taxe est doublé. Ensuite la taxe est augmentée de 50.- francs tous les 6 mois.

Art. 12.

Les aéronefs stationnés sur des emplacements dans un hangar sont exemptés du paiement de la taxe prévue à l'article 10 du présent règlement tant qu'ils sont pourvus d'un certificat de navigabilité en cours de validité.

Titre IV –Taxe de location d'un emplacement dans un hangar

Art. 13.

La taxe de location prévue conformément à l'article 4 point 4, est fixée forfaitairement à 5.000.- francs par aéronef et par mois ou fraction de mois.

Titre V –Taxe de passager

Art. 14.

La taxe de passager, perçcue en trafic commercial, est fixée à 100.- francs par passager au départ. Elle est due par le passager, perçcue par l'intervention de l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.

Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d'un billet de service.

Titre VI –Taxe de sécurité

Art. 15.

La taxe de sécurité, perçcue en trafic commercial, est fixée à 20.- francs par passager au départ. Elle est due par le passager, perçcue par l'intervention de l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.

Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d'un billet de service.

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 16.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1967 déterminant les taxes d'atterrissage, de stationnement et d'éclairage à l'aéroport de Luxembourg, est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1994.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean