Règlement grand-ducal du 25 avril 1994 autorisant

1. la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles
2. l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1993 et vu l'article 13.2.34.012 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1994;

Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Famille et de la Solidarité, en tant que propriétaire, la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d'autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement en conseil.

Art. 2.

(1)

La banque de données contient au sujet des personnes sinistrées requérantes les informations suivantes:

- nom, prénoms, sexe, profession, adresse et numéro de téléphone;
- numéro d'identité des personnes physiques et morales;
- nom, prénoms et date de naissance des membres du ménage du requérant;
- revenu imposable du requérant, de son conjoint ou de toute personne vivant avec le requérant en communauté domestique;
- titre d'occupation des immeubles sinistrés;
- titre de propriété des meubles et immeubles sinistrés;
- lieu et date du ou des sinistres et montant(s) déclaré(s) des pertes et dégâts;
- montant indemnisé;
- numéro du dossier;

(2)

D'autre part, la banque de données renseigne sur:

- nom, prénoms et adresses d'éventuel(s) tiers responsable(s);
- nom et adresse du ou des assureur(s) du requérant, de son conjoint, de toute personne vivant avec le tiers en communauté domestique et du ou des tiers éventuel(s) responsable(s).

Art. 3.

Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée.

Art. 4.

Le centre informatique de l'État est chargé de la gestion des données.

Art. 5.

(1)

L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2002.

(2)

Les informations relatives à une catastrophe ou un sinistre assimilé reconnu tel par le gouvernement en conseil sont à effacer après la clôture définitive de l'opération d'indemnisation.

Art. 6.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant:
«     
le fichier des personnes requérantes et bénéficiaires d'un secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles ou par d'autres sinistres assimilés reconnus tels par le gouvernement réuni en conseil.
     »

Art. 7.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Château de Berg, le 25 avril 1994.

Jean