Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 8 décembre 1993 de la Commission élargie d'Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d'application commençcant le 1er janvier 1994;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien est remplacé par la disposition suivante:
Avec effet à partir du 1er janvier 1994, le taux unitaire de redevance est de 68,69 écus, basé sur un taux de change de 40,2940 francs luxembourgeois pour 1 écu.
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Art. 2.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre desTransports, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 19 avril 1994. Jean |