Règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement s'applique aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs lorsque les quantités et la concentration dépassent les valeurs fixées à l'article 4 points a) et b) de la directive du Conseil du 15 juillet 1980 (80/836 Euratom) portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
2.
Des dispositions spécifiques concernant la réexpédition de ces déchets sont énoncées au chapitre 4.Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- | «déchets radioactifs»: toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue, |
- | «transfert»: les opérations de transport des déchets radioactifs du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et déchargement, |
- | «détenteur» de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert, a la responsabilité légale de ces matières et qui se propose d'effectuer un transfert à un destinataire, |
- | «destinataire» de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale vers laquelle ces matières sont transférées, |
- | «source scellée»: une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives. |
Art. 3.
Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions communautaires et nationales ainsi qu'aux accords internationaux concernant les transports de matières radioactives.
Art. 4.
Tout transfert vers le Grand-Duché de Luxembourg de déchets radioactifs qui n'y ont pas été produits est interdit, à l'exception des simples opérations de transit dont question à l'article 15.
Art. 5.
Un détenteur de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de ces déchets vers un autre Etat membre introduit une demande d'autorisation auprès du ministre de la Santé. Le ministre adresse, pour approbation, ces demandes aux autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.
A cette fin, il utilise le document uniforme visé à l'article 16.
La transmission de ce document ne préjuge aucunement de la décision ultérieure visée à l'article 8.
Art. 6.
1.
Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:- | lesdéchets radioactifs qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives, |
- |
les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes et |
- | lorsque les transferts impliquent des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou sortie de la Communauté et le même poste frontière du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées. |
2.
L'autorisation est valable pour une durée n'excédant pas trois ans.Art. 7.
Le ministre de la Santé attend le résultat de l'instruction du dossier dans le pays de destination et, le cas échéant, dans le pays de transit.
A l'expiration d'un délai de deux mois, et, le cas échéant, de trois mois, la demande doit, suivant le pays de destination et de transit, être considérée comme approuvée ou comme refusée.
Art. 8.
Si toutes les approbations nécessaires pour le transfert ont été données, le ministre de la Santé autorise le détenteur des déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.
A cette fin, il utilise le document uniforme visé à l'article 16.Toute condition supplémentaire concernant le transfert est annexée au document.
Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne physique ou morale participant au transfert.
Art. 9.
Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, le document visé à l'article 5 ainsi que le document d'approbation du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit doivent accompagner chaque transfert relevant du champ d'application du présent règlement, y compris dans le cas des approbations pour plus d'un transfert visées à l'article 6.
En cas de transferts par chemin de fer, ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
Art. 10.
Le ministre de la Santé transmet au détenteur d'origine copie de l'accusé de réception qu'il a reçu lui-même de la part des autorités compétentes du pays de destination.
Art. 11.
Est interdit tout transfert de déchets radioactifs
1) |
vers:
|
||||
2) | vers un pays tiers qui, de l'avis du ministre de la Santé, conformément aux critères établis à cet effet par la Commission ne dispose pas des moyens techniques, législatifs, réglementaires ou administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs. |
Art. 12.
1.
Quand il est prévu d'exporter des déchets radioactifs vers un pays tiers, le ministre de la Santé prend contact avec les autorités du pays de destination à propos de ce transfert.
2.
Si toutes les conditions sont réunies pour le transfert, le ministre de la Santé autorise le détenteur de déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informe les autorités du pays de destination.
3.
Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.
4.
Aux fins du transfert, les documents uniformes visés à l'article 16 doivent être utilisés.
5.
Le détenteur des déchets radioactifs informe le ministre de la Santé que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de deux semaines à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
6.
Cette information est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers.Art. 13.
Lorsqu'une source scellée est réexpédiée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, son transfert ne relève pas du champ d'application du présent règlement.
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles.
Art. 14.
Lorsqu'un transfert de déchets radioactifs ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions du chapitre 2 le ministre de la Santé s'assure que les déchets radioactifs en question sont repris par leur détenteur.
Art. 15.
Le transit par le Luxembourg de déchets radioactifs en provenance et/ou à destination d'un autre Etat membre est soumis à autorisation à délivrer par le ministre de la Santé. Le silence du ministre ne vaut pas approbation de l'opération.
Le ministre accorde l'autorisation si l'opération est couverte par une autorisation tant dans le pays d'origine que dans le pays de destination.
Sont applicables au transit les articles 6 et 9 du présent règlement.
Les déchets qui ont fait l'objet d'une opération de transit à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être réexpédiés via le Grand-Duché de Luxembourg vers leur pays d'origine, sur nouvelle autorisation à demander auprès du ministre de la Santé, après traitement ou retraitement dans le pays de destination initial ou lorsqu'un transfert ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas remplies.
Art. 16.
Les documents dont question aux articles 5, 8, 9 et 12 sont ceux établis par la Commission, conformément aux articles 19 et 20 de la Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté.
Art. 17.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions légales. Les dispositions du livre 1erdu code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables.
Art. 18.
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre des Transports, Notre ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 16 avril 1994. Jean |
Doc. parl. 3876; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/3/Euratom. |