Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 déterminant les modalités de l'examen probatoire prévu par l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 portant

1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Programme d'examen.

L'examen probatoire prévu par l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 1er décembre 1992 précitée, comprend:

- deux leçcons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
- la correction de deux séries de devoirs, dont une série d'épreuves pratiques.

Art. 2.

-Commission d'examen.

La commission chargée de procéder à l'examen probatoire prévu par le présent règlement est nommée par le Ministre de l'Education Nationale et se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, du chargé de direction de l'établissement auquel est attaché le candidat et de trois membres, dont deux au moins sont extérieurs à l'établissement d'attache du candidat.

Art. 3.

-Modalités des épreuves d'examen.

1.

La commission prend, au cours d'une réunion préliminaire, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

2.

La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu'elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise.

3.

La commission constate la réussite, l'ajournement ou l'échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l'article 1er du présent règlement.

Le candidat dont une épreuve a été jugée insuffisante est ajoutné. Il peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve après un délai de deux mois.

4.

Au cas où plus d'une épreuve a été jugée insuffisante, le candidat est refusé. Il peut se représenter à l'ensemble des épreuves après un délai de six mois.

5.

Si le candidat n'a pas réussi à l'échéance du 31 décembre 1995, il n'est plus admis à un nouvel examen.

6.

Les membres de la commission d'examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

7.

Un certificat de réussite est délivré en cas de réussite de l'examen probatoire.

Art. 4.

-Indemnités de la commission d'examen.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique sont d'application.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 16 mars 1994.

Jean