Règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.


Chapitre I.- Dispositions générales
Chapitre II.- Dispositions applicables aux échanges
Chapitre III.- Dispositions applicables aux importations en provenance de pays-tiers
Chapitre IV.- Dispositions communes et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A Section I de la directive 90/425/CEE:

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons:

Chapitre I.- Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays-tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A section I du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/ 82.

Le présent règlement n'affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie.

Art. 2.

1.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «échanges»les échanges tels que définis à l'article 2 point 3) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité;
b) «animaux»les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par:
- le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
- le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;
- le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
- le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;
- le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
- le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants;
- le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche;
c) «organisme, institut ou centre officiellement agréé»toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:
- exposition de ces animaux et éducation du public,
- conservation des espèces,
- recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;
d) «maladies à déclaration obligatoire»les maladies visées à l'annexe A.
e) «autorité compétente»le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services vétérinaires.

2.

En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des règlements grand-ducaux suivants s'appliquent mutatis mutandis:

- règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité;
- règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 (animaux et produits d'aquaculture) précité;
- règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver) précité;
Chapitre II.- Dispositions applicables aux échanges

Art. 3.

Les conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement sont seules applicables aux échanges des animaux et produits visés à l'article 1er, premier alinéa, sans préjudice de mesures de sauvegarde éventuellement prises.

Art. 4.

Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12 paragraphes 1 à 3 du présent règlement qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:

- à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité;
- à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B;
- à respecter les mesures spécifiques de lutte contre une maladie qui présente une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2;
- à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une auto-certification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire;
- à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.

Art. 5.

1.

Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par l'autorité compétente, conformément à l'article 13, et à condition d'être accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.

2.

L'autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

Art. 6.

Sans préjudice des articles 14 et 15 du présent règlement les ongulés des espèces autres que celles visées par:

- le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité,
- le règlement grand-ducal du 13 août 1992 (équidés) précité,
- le règlement grand-ducal du 4 février 1993 (ovins et caprins) précité,

ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale
a) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité;
b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;
c) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 (fièvre aphteuse) et de l'article 4bis du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins);
d) provenir d'une exploitation visée à l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire et dans laquelle ils ont été maintenus de façcon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition
e) s'ils ont été importés:
provenird'un pays tiers figurant dans la colonne «autres ongulés» à insérer sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE:
satisfaire à des conditions spécifiques de police sanitaire, à fixer par les instances communautaires;
f) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:
«     

Attestation

Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le ruminant/le suidé , autre que celui couvert par la directive 64/432/CEE:

a) appartient à l'espece........................................................................................................:
b) n'a présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il est sensible;
c) provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucellose/ d'une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine 1 ou d'une exploitation dans laquelle il a subi, avec un résultat négatif, les tests prévus à l'article 6 paragraphe 2 point a ii) de la directive 92/65/CEE.
     »
2)

s'il s'agit de ruminants:

a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou au règlement grand-ducal du 4 février 1993 précités et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou pour l'espèce ovine à l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1993 précités;
b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des 42 jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les 30 jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à:
un test visant à démontrer une réaction à la tuberculose, et
un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.

Les exigences relatives à ces tests et à la définition du statut vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose des exploitations,à établir par les instances communautaires, sont applicables.

Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les règles nationales restent d'application, en particulier en ce qui concerne la tuberculose;

3) s'il s'agit de suidés:
a) ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9bis du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) précité;
b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par le règlement grand-ducal du 12 février 1993 (peste porcine classique) précité du fait de la peste porcine classique;
c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 précité et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par ce même règlement;
d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose.

Art. 7.

A.

Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver) précité ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale:
a) provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;
b)

provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures communautaires visées à l'article 19 du règlement grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs à couver), les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;

c) avoir, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 (animaux en provenance de pays-tiers), subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits;
2) en outre, s'il s'agit de psittacidés:
a)

ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamida psittaci) a été diagnostiquée.

La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnu par les instances communautaires;

b) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.

Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades, déterminées par les instances communautaires, sont applicables;

c) être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.

Art. 8.

Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a)

provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de la loque américaine.

La durée d'interdiction doit être d'au moins 30 jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par le vétérinaire-inspecteur compétent et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction du vétérinaire-inspecteur compétent.

Les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons suite à une décision des instances communautaires;

b) être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire-inspecteur compétent pour attester le respect des exigences prévues au point a).

Art. 9.

Les lagomorphes ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;
b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.

Art. 10.

1.

Les échanges de furets, visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec les animaux d'une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique, sont interdits.

2.

Pour faire l'objet d'échanges, les chiens et les chats doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) s'il s'agit d'animaux de plus de trois mois:
ne présenter au jour de l'expédition de l'exploitation aucun signe de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce,
être tatoués ou munis d'un système d'identification «micropuce» selon des modalités à preciser par les instances communautaires,

avoir,après l'âge de trois mois, été vaccinés contre la rage, avec un rappel annuel, ou selon une périodicité autorisée pour ce vaccin, par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS) mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la Pharmacopée européenne et reconnu par les instances communautaires.

La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence. Le certificat de vaccination doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollable si possible),

les chiens doivent être vaccinés contre la maladie de Carré,
être accompagnés d'un passeport individuel permettant d'identifier clairement l'animal et dans lequel sont consignées les dates de vaccination et/ou d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante à remplir par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence:
«     

Je soussigné................................... certifieque les chats/chiens visés dans le présent certificat satisfont aux exigences de l'article 10 paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 point b) de la directive 92/65/CEE 1 et proviennent d une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été constaté au cours des six derniers mois.

     »
b) s'il s'agit d'animaux de moins de trois mois:
satisfaire aux exigences du point a) premier et cinquième tirets,
ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction aux mouvements d'animaux pour des motifs de santé animale,
être nés sur l'exploitation d'origine et avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance.

Art. 11.

1.

Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

2.

Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:

- avoirété collectés et traités en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D chapitre I ou, s'agissant d'ovins et caprins par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal du 4 février 1993 (ovins et caprins) précité;
- avoirété collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées en annexe D chapitre II (admission et contrôle de routine des animaux),
- avoirété collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe D chapitre III,
- être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir par les instances communautaires.

3.

Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, porcine et équine doivent:

- avoir été prélevés par une équipe de collecte agréée par l'autorité compétente et traités dans un laboratoire adapté, et sur femelles donneuses répondant aux conditions fixées à l'annexe D chapitre IV,
- avoirété traités et stockés conformément aux dispositions retenues à l'annexe D chapitre III,
- être accompagnés lors de l'expédition d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir par les instances communautaires.

Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 pour les ovins, les caprins et équidés et aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 avril 1992 (sperme porcin) pour les porcins. D'éventuelles garanties additionnelles pourront être fixées par les instances communautaires.

Art. 12.

1.

Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l'origine et à destination, aux principes du règlement grand-ducal précité.

2.

L'article 10 du règlement grand-ducal du 10 fevrier 1993 précité s'applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement.

3.

Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9, et 10.

4.

L'information du lieu de destination prévu à l'article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément au présent règlement, sont accompagnés d'un certificat sanitaire, doit intervenir par le système ANIMO.

5.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire-inspecteur compétent procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er, à tous les contrôles qu'il juge appropriés.

Art. 13.

1.

Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe A ou aux maladies visées à l'annexe B, dans le cas où l'Etat membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C, sont subordonnés à la présentation d'un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l'annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l'organisme, l'institut ou le centre d'origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé conformément à l'annexe C et doit les accompagner au cours du transport.

2.

a) Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l'autorité compétente toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l'annexe C.
b) Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'autorité compétente l'examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place.
c) L'autorité compétente retire l'agrément conformément à l'annexe C paragraphe 3.
d) La liste des organismes, instituts et centres agréés, ainsi que toute modification de cette liste sont communiquées à la Commission.

Art. 14.

Dans le cas où un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l'annexe B, a été établi, ce programme peut être soumis à la Commission en indiquant notamment:

- la situation de la maladie sur son territoire,
- le caractère obligatoire de la notification de la maladie,
- la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice,
- lazonegéographique dans laquelle le programme va être appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l'introduction dans l'élevage et les procédures de test,
- lesprocédures de contrôle du programme, y compris le degré d'association des éleveurs et la mise en oeuvre du programme de lutte ou de surveillance,
- laconséquence à tirer en cas de perte de statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,
- les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme,
- le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire national et les échanges intracommunautaires.

Art. 15.

Lorsqu'il est constaté que le territoire national est totalement indemne de l'une des maladies visées à l'annexe B auxquelles les animaux visés par le présent règlement sont sensibles, l'autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées et notamment:

- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur le territoire national,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique,
- depuis combien de temps cette maladie est à declaration obligatoire auprès des autorités compétentes,
- ladurée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
- lesrègles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
Chapitre III.- Dispositions applicables aux importations en provenance de pays-tiers

Art. 16.

Les conditions applicables aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons couverts par le présent reglement doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II.

Art. 17.

1.

Aux fins de l'application uniforme de l'article 16, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2.

Ne peuvent faire l'objet d'importations en provenance des pays-tiers que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l'article 11 qui satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par les instances communautaires;
b) être accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir par les instances communautaires et signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que les animaux, spermes, ovules ou embryons remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4 de l'article 17 de la directive 92/65/CEE ou proviennent de centres, d'organismes, d'instituts ou de stations de collecte agréés offrant ces garanties.

Art. 18.

1.

Les animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement ne peuvent être importés que:

s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel.

Le modèle de certificat établi, en fonction des espèces, par les instances communautaires, est applicable,

s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté,
s'ils ont été soumis, avant l'embarquement, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport sont respectées, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et en nourriture,
si, lorsqu'il s'agit d'animaux visés aux articles 5 à 10, ils font l'objet, avant leur importation, d'une quarantaine dont les modalités sont fixés par les instances communautaires.

2.

Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre II.

Art. 19.

Les conditions spécifiques de police sanitaire, à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des animaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces et les garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visés par le présent règlement, pour protéger les espèces communautaires concernées, fixées par les instances communautaires, sont applicables.

Art. 20.

Les principes et règles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 (produits pays-tiers) s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et à l'article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite directive continuent à s'appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article.

Chapitre IV.- Dispositions communes et finales

Art. 21.

Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l'objet d'échanges, qui seront fixées, en tant que de besoin, par les instances communautaires, sont applicables.

Art. 22.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 6 paragraphe A point 1) e) et au chapitre II, des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnant des cirques et des forains et les échanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos, fixées par les instances communautaires, sont applicables.

Art. 24.

L'autorité compétente peut subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire, attestant que les exigences du présent règlement sont respectées, l'introduction sur le terrritoire du Grand-Duché de Luxembourg des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes,ovules et embryons visés par le présent règlement qui ont transité à travers le territoire d'un pays tiers.

Art. 25.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 26.

Toutes les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux et notamment les articles 26 à 38, qui sont contraires aux dispositions du présent règlement, sont abrogées.

Art. 27.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 mars 1994.

Jean

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