Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Les chambres professionnelles entendues en leur avis;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:

1.

Il est ajouté un article 11bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 11bis.

Les primes ainsi que la subvention d'intérêt prévues au présent règlement ne sont pas dues si le bénéficiaire et/ou son conjoint donne en location tout ou partie du logement pour lequel il demande une prime ou une subvention.

Le bénéficiaire est tenu d'informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement susceptible d'entraîner la suppression des primes ou de la subvention d'intérêt.

     »

2.

L'article 14, alinéa 2, prend la teneur suivante:
«     

Il en est de même si le bénéficiaire d'une subvention d'intérêt a omis de signaler les changements de sa situation familiale, conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article 26, ou s'il a omis de signaler un changement susceptible d'influencer l'octroi des primes ou de la subvention, conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article 11bis.

     »

3.

L'article 18 est modifié comme suit:
«     

Il est accordé une prime d'épargne au bénéficiaire d'un prêt en faveur du logement à condition qu'il remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et qu'il bénéficie d'une prime de construction ou d'acquisition en vertu du présent règlement.

     »

4.

L'article 31 aura la teneur suivante:
«     

Sont considérées comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement.

Sont notamment à considérer les travaux relatifs:

- à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie;
- à l'assèchement des murs humides;
- à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation équivalente;
- au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées;
- à l'équipement du logement en salles de bains etWC, y comprise la fosse septique;
- à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité;
- à l'installation et au renouvellement du chauffage central;
- au remplacement des fenêtres ainsi qu'à la pose de survitrages et de volets;
- à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation;
- au ravalement des façcades par un procédé traditionnel;
- à l'assainissement des maisons exposées de façcon prononcée aux émanations du radon.
     »

5.

Il est ajouté un article 31bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 31bis.

La demande d'obtention de la prime d'amélioration pour des travaux relatifs à l'assainissement des maisons exposées de façcon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée, d'une part, d'une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon dépassait avant les travaux d'assainissement la norme de 150 Bq/m3 dans la maison assainie et, d'autre part, une attestation de cette même autorité certifiant qu'après les travaux d'isolation, de drainage ou de ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m3 ou a baissé d'au moins 70% par rapport à la teneur initiale.

     »

6.

L'article 32 est modifié comme suit:
«     

Les travaux doivent être effectués dans les immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l'aide étatique est seulement accordée pour les immeubles achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte. La prime n'est toutefois accordée que:

- si la taille du ménage s'est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction, qui doit être postérieure au 1er septembre 1967, ou de l'acquisition, à condition que l'extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l'article 7;
- si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l'existence des cuisines séparées.
     »

Art. 2.

Le présent règlement s'applique aux travaux effectués après son entrée en vigueur.

Art. 3.

Notre ministre du Logement, Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 28 février 1994.

Jean