Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 11 paragraphe (2),4., de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d'un service national d'action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes

- «service», le service national d'action sociale;
- «stagiaire», le bénéficiaire du revenu minimum garanti effectuant un stage en entreprise;
- «patron de stage», le chef de l'entreprise où est effectué le stage ou son délégué.

Art. 2.

Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l'entreprise pour améliorer la formation pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et mentales et en vue de ses chances pour retrouver un emploi soit dans l'entreprise où se déroule le stage, soit dans toute autre entreprise.

Art. 3.

Le stage peut durer jusqu'à douze mois.

Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne dépassant pas douze mois, à condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives réalistes d'obtenir un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, soit que le patron de stage s'oblige d'embaucher par priorité le stagiaire en cas de recrutement de personnel.

L'appréciation de ces perspectives d'embauche est faite conjointement par le patron de stage et le service.

Art. 4.

La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures.

Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans l'entreprise:

- les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre à des offres d'emploi à lui assignées par l'administration de l'emploi ou pour se présenter aux bureaux de placement;
- les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l'absence, pour des raisons de maladie ou d'accident.

Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise.

Art. 5.

Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d'un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d'office, et sans délai de préavis, avec effet au jour précédant la date du début du contrat de travail.

Le stage en entreprise peut prendre fin avant l'expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves dus au fait ou à la faute du stagiaire ou s'il est établi que par le comportement du stagiaire l'atteinte des objectifs visés à l'article 2 du présent règlement s'avère impossible.

La résiliation du stage pour les motifs prévus à l'alinéa précédent doit être effectuée par écrit énonçcant avec précision le ou les faits reprochés au stagiaire et les circonstances de nature à leur attribuer un caractère de motifs graves.

La résiliation du stage doit être précédée d'un entretien préalable entre le patron de stage et le stagiaire en présence d'un représentant du service.

La résiliation pour motifs graves doit intervenir dans les huit jours à partir du jour où le patron de stage en a eu connaissance.

Art. 6.

Le service procède en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de possibilités de stage. Il est l'interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions concernant les stages et les stagiaires.

Art. 7.

En cas d'affectation d'un stagiaire à un stage en entreprise, le contrat-type figurant en annexe au présent règlement est à remplir en due forme.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre duTravail,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Pour le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 17 janvier 1994.

Jean