Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.


CHAPITRE PREMIER Prescriptions générales
CHAPITRE II Prescriptions pour la production communautaire
CHAPITRE III Importations en provenance de pays tiers
CHAPITRE IV Dispositions finales
CHAPITRE V Vente au consommateur final
CHAPITRE VI Pénalités
CHAPITRE VII Abrogations

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait modifiée par la directive 92/118/CEE;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE PREMIER Prescriptions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement arrête les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait de consommation traité thermiquement, de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait, destinés à la consommation humaine.

2.

La vente directe au consommateur par le producteur de lait cru provenant de bétail officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose et de produits à base de lait qui ont été transformés sur son exploitation à partir de ce lait cru, est soumise à une autorisation du ministre de la Santé, sur avis du ministre de l'Agriculture.

3.

Le présent règlement s'applique en ce qui concerne les règles sanitaires sans préjudice des dispositions:

- du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,
- du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 17 juillet 1987,
- du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation humaine,
- du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «lait cru», le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40° C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
2) «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait», soit du lait cru destiné à la transformation, soit du lait liquide ou congelé, obtenu à partir de lait cru, ayant ou non été soumis à un traitement physique autorisé, tel qu'un traitement thermique ou une thermisation, et ayant ou non été modifié dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction des constituants naturels du lait;
3) «lait de consommation traité thermiquement», soit du lait de consommation destiné à la vente au consommateur final et aux collectivités, obtenu par un traitement thermique et se présentant sous les formes définies à l'annexe C chapitre I partieA points 4 a) b), c) et d), soit du lait traité par pasteurisation pour être vendu en vrac à la demande du consommateur individuel;
4)

«produits à base de lait», les produits laitiers, c'est-à-dire les produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait et les produits composés de lait, c'est-à-dire les produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits.

Les définitions et les normes de composition des produits à base de lait figurant à l'annexe D du présent règlement.

5) «traitement thermique», tout traitement par chauffage ayant pour conséquence, immédiatement après son application, une réaction négative au test de la phosphatase;
6) «thermisation», le chauffage du lait cru pendant au moins 15 secondes à une température comprise entre 57° C et 68° C tel que le lait présente, après ce traitement, une réaction positive au test de la phosphatase;
7) «exploitation de production», un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait;
8) «centre de collecte», un établissement dans lequel le lait cru peut être collecté et éventuellement refroidi et purifié;
9) «centre de standardisation», un établissement qui n'est pas rattaché à un centre de collecte ou à un établissement de traitement ou de transformation et dans lequel le lait cru peut être soumis à un écrémage ou à une modification de la teneur en constituants naturels du lait;
10) «établissement de traitement», un établissement où le lait est traité thermiquement;
11) «établissement de transformation», un établissement et/ou une exploitation de production où le lait et/ou des produits à base de lait sont traités, transformés et conditionnés;
12) «autorité compétente», le ministre de la Santé agissant par l'intermédiaire des experts de l'Administration des Services vétérinaires et du Laboratoire National de Santé visés par l'article 1er, sousA, de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l'exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
13) «conditionnement», l'opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même.
14) «emballage», l'opération consistant à placer un ou plusieurs produits visés à l'article 1er paragraphe 1, conditionnés ou non, dans un contenant, ainsi que ce contenant lui-même;
15) «récipient hermétiquement clos», le contenant qui est destiné à protéger le contenu contre l'introduction de micro-organismes pendant et après le traitement par la chaleur et qui est étanche à l'air;
16) «mise sur le marché», la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession à l'exclusion de la vente au détail qui doit être soumis aux contrôles prescrits par la réglementation nationale pour le commerce du détail;
17)

«échanges», les échanges entre Etats membres de marchandises au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité.

En outre, sont applicables, en tant que de besoin, les définitions figurant:

- à l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et procine;
- à l'article 2 du règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins,
- à l'article 3 du règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, tel que modifié par la suite, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun et
- à l'article 2 du règlement (CEE) no 1898/87 tel que modifié par la suite.
CHAPITRE II Prescriptions pour la production communautaire

Art. 3.

1.

Le lait cru ne peut quitter la ferme que pour un établissement agréé de traitement ou de transformation du lait.

2.

Le lait cru destiné à la fabrication de produits à base de lait ou de lait de consommation traité thermiquement doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) provenir d'animaux et d'exploitations contrôlées à intervalles réguliers par le vétérinaire-inspecteur en application de l'article 11 paragraphe 1;
b) être contrôlé conformément à l'article 8 paragraphe 2 et aux articles 12 et 13 et satisfaire aux normes fixées à l'annexe A chapitre IV;
c) remplir les conditions prévues à l'annexe A chapitre I;
d) provenir d'exploitations qui remplissent les conditions prévues à l'annexeA chapitre II;
e) satisfaire aux exigences hygiéniques définies à l'annexe A chapitre III.

3.

Le lait provenant d'animaux sains qui appartiennent à des troupeaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe A chapitre I paragraphe 1 points a) i) et b) i) ne peut être utilisé qu'à la fabrication de lait traité thermiquement ou à celle de produits à base de lait après avoir subi un traitement thermique sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur.

Pour le lait de chèvre et de brebis destiné aux échanges, ce traitement thermique doit intervenir sur place.

Art. 4.

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 3 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, le lait cru destiné à la consommation humaine directe doit satisfaire aux exigences suivantes:

1) être conforme aux dispositions de l'article 3, de l'annexe A chapitre IV partie A point 3 et de l'annexe C chapitre II partie B point 1;
2) s'il n'est pas vendu au consommateur dans les deux heures suivant la traite, être refroidi conformément à l'annexe A chapitre III;
3) remplir les conditions énoncées à l'annexe C chapitre IV;
4)

remplir, le cas échéant, les conditions supplémentaires fixées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Dans l'intervalle les dispositions suivantes restent applicables:
«     

Le lait doit:

a) être conforme aux critères microbiologiques du point B du chapitre II de l'annexe C;
b) sa teneur en matière grasse ne peut pas être inférieure à 3,5 %;
c) présenter un poids supérieur ou égal à 1.030 grammes par litre constaté sur du lait à 15° C ou l'équivalent sur le lait totalement dégraissé à 20° C et contient un minimum de 28 grammes de matière protéique par litre et un taux de matière sèche dégraissée supérieur ou égal à 8,50 %, étant entendu que, sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers, des exigences plus sévères ne pourront pas être fixées pour le lait destiné à l'industrie;
d) être soumis à des contrôles effectués par les experts en vue de la recherche des résidus de substances à action pharmacologique, hormonale, d'antibiotiques, des pesticides, des agents détergents et des autres substances nuisibles ou susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques ou de rendre éventuellement la consommation de lait dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance nationales ou communautaires.
     »

Art. 5.

Le lait de consommation traité thermiquement mis sur le marché doit satisfaire aux exigences suivantes:

1) être obtenu à partir de lait cru, épuré ou filtré à l'aide des équipements prévus à l'annexe B chapitreV point e), qui doit:
i) être conforme aux dispositions de l'article 3;
ii) en ce qui concerne le lait de vache, être conforme aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point b) et de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1411/71;
iii) avoir transité, le cas échéant, par un centre de collecte de lait remplissant les conditions prévues à l'annexe B chapitres I, II, III et VI ou avoir été transvasé entre citernes dans de bonnes conditions d'hygiène et de distribution;
iv) avoir transité, le cas échéant, par un centre de standardisation du lait remplissant les conditions prévues à l'annexe B chapitres I, II, IV et VI.

Le cas échéant, le lait destiné à la production du lait stérilisé et du lait UHT peut avoir subi un traitement thermique initial dans un établissement remplissant les conditions prévues au point 2);

2) provenir d'un établissement de traitement remplissant les conditions prévues à l'annexe B chapitres I, II,V et VI et contrôlé conformément à l'article 8 point 2 et à l'article 12;
3) avoir été traité conformément à l'annexe C chapitre I partie A;
4) satisfaire aux normes indiquées à l'annexe C chapitre II partie B;
5) être étiqueté conformément à l'annexe C chapitre IV et être conditionné conformément à l'annexe C chapitre III dans un établissement de traitement où le lait a été soumis au traitement final;
6) avoir été stocké conformément à l'annexe C chapitre V;
7) être transporté dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément à l'annexe C chapitre V;
8) au cours du transport, être accompagné d'un document d'accompagnement commercial qui devra:
outre les indications prévues à l'annexe C chapitre IV, porter une indication permettant d'identifier la nature du traitement thermique et l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement d'origine dans la mesure où cela ne ressort pas clairement du numéro d'agrément;
être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente;
jusqu'au 31 décembre 1997, et lorsqu'il s'agit de lait traité thermiquement qui est destiné à la Grèce après transit à travers le territoire d'un pays tiers, être visé par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier dans lequel les formalités de mise en transit sont effectuées pour attester qu'il s'agit de lait traité thermiquement qui satisfait aux exigences du présent règlement.

Le document d'accompagnement n'est toutefois pas exigé en cas de transport par le producteur pour une livraison directe au consommateur final;

9)

en ce qui concerne le lait de vache,avoir un point de congélation inférieur à - 0,52° C et un poids supérieur ou égal à 1 028 grammes par litre constaté sur du lait entier à 20° C ou l'équivalent par litre constaté sur du lait totalement dégraissé à 20° C et contenir un minimum de 28 grammes de matières protéiques par litre obtenues en multipliant par 6,38 la teneur en azote total du lait exprimé en pourcentage et avoir un taux de matière sèche dégraissée supérieur ou égal à 8,50 %.

Le point de congélation visé à l'alinéa qui précède pourra être modifié suite à une décision des instances communautaires.

Art. 6.

Les produits à base de lait ne doivent être fabriqués qu'à partir:

1) soit de lait cru satisfaisant aux exigences de l'article 3 et aux normes et prescriptions énoncées à l'annexe C chapitre I et ayant, le cas échéant, transité par un centre de collecte ou de standardisation du lait remplissant les conditions prévues à l'annexe B chapitres I, II, III, IV et VI;
2) soit de lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et obtenu à partir de lait cru satisfaisant aux exigences du paragraphe 1 et:
a) provenant d'un établissement de traitement remplissant les conditions prévues à l'annexe B chapitres I, II, V et VI;
b) ayant été stocké et transporté conformément à l'annexe C chapitre V.

Art. 7.

A.

Les produits à base de lait doivent:

1) avoir été obtenus à partir de lait satisfaisant aux exigences de l'article 6 ou de produits à base de lait satisfaisant aux exigences du présent article;
2) être préparés dans un établissement de transformation satisfaisant aux normes et prescriptions énoncées à l'annexe B chapitres I, II,V et VI et contrôlé conformément à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 12;
3) satisfaire aux normes énoncées à l'annexe C chapitre II,
4) être conditionnés et emballés conformément à l'annexe C chapitre III et, s'ils sont sous forme liquide et destinés à la vente au consommateur final, conformément au paragraphe 3 dudit chapitre;
5) être étiquetés conformément à l'annexe C chapitre IV;
6) être stockés et transportés conformément à l'annexe C chapitre V;
7) être contrôlés conformément à l'article 12 et à l'annexe C chapitre VI;
8) le cas échéant, ne comprendre que des substances autres que le lait, propres à la consommation humaine;
9) avoir été soumis à un traitement thermique au cours du processus de fabrication, ou être élaborés à partir de produits qui ont subi un traitement thermique, ou comporter des prescriptions d'hygiène suffisantes pour satisfaire aux critères d'hygiène garantis pour tout produit fini.

En outre, les produits à base de lait doivent satisfaire à l'exigence de l'article 5 point 8) en ce qui concerne le document d'accompagnement.

B.

Le lait et les produits à base de lait ne doivent pas avoir été soumis à des radiations ionisantes.

Art. 8.

1.

Le ministre de la Santé dresse la liste des établissements de transformation et des établissements de traitement agréés - autres que ceux visés à l'article 9 - et la liste des centres de collecte et centres de standardisation agréés.

Chacun de ces établissements ou centres reçcoit un numéro d'agrément.

Le ministre de la Santé n'agrée les établissements ou centres en question que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.

Lorsque le ministre de la Santé constate un manquement évident aux règles d'hygiène contenues dans le présent règlement ou une entrave à une inspection adéquate, il est habilité:

i) à intervenir dans l'utilisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à limiter ou suspendre momentanément la production;
ii) si les mesures prévues au point i) ou les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa dernier tiret se sont révélées insuffisantes, à suspendre temporairement l'agrément, le cas échéant pour le type de production mis en cause.

Si l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement ou du centre ne remédie pas au manquement constatée dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci retire l'agrément.

L'autorité compétente est notamment tenue de se conformer aux conclusions d'un éventuel contrôle effectué selon les dispositions de l'article 12.

Les autres Etats membres et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait d'un agrément.

2.

L'inspection et le contrôle des établissements ou centres sont effectués par l'autorité compétente conformément à l'annexe C chapitreVI.

L'établissement ou le centre doit rester sous le contrôle permanent de l'autorité compétente.

L'autorité compétente chargée des contrôles doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus à l'article 12 paragraphe 1. Elle peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.

La nature des contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examens microbiologiques, seront fixées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Les résultats des analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement ou du centre, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue de l'amélioration de l'hygiène.

3.

En cas de manquements répétés, le contrôle doit être renforcé et, le cas échéant, les étiquettes ou supports portant la marque de salubrité doivent être saisis.

4.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires.

Art. 9.

1.

Le ministre de la Santé peut, lors de l'octroi de l'agrément, accorder à des établissements fabriquant des produits à base de lait dont la production est limitée des dérogations à l'article 7 partie A point 2, à l'article 12 paragraphe 2 et à l'annexe B chapitres I etV.

2.

Des critères uniformes pour l'application du présent article seront fixés par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Art. 10.

Les établissements en activité doivent présenter au ministre de la Santé une demande de classement sur la base soit de l'article 8, soit de l'article 9.

Tant qu'une décision n'a pas été prise au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997, les produits provenant de l'établissement qui n'a pas fait l'objet d'un classement ne peuvent être munis de la marque de salubrité prévue à l'annexe C chapitre IV partie A point 3 et doivent être commercialisés sur le plan national.

Art. 11.

1.

Les animaux des exploitations de production doivent être soumis à un contrôle vétérinaire régulier en vue de la vérification du respect des exigences de l'annexe A chapitre I.

Ces contrôles peuvent être effectués à l'occasion de contrôles vétérinaires exécutés en application d'autres dispositions réglementaires.

Lorsqu'il existe une suspicion de non-respect des exigences de santé animale énoncées à l'annexe A, le vétérinaireinspecteur contrôle l'état général de santé des animaux laitiers et, si cela se révèle nécessaire, fait effectuer un examen complémentaire de ces animaux.

Les exploitations de production doivent être soumises à des contrôles périodiques qui permettent de s'assurer que les exigences en matière d'hygiène y sont respectées.

Si le ou les contrôles visés au premier alinéa permettent de constater un manquement aux exigences d'hygiène, le vétérinaire-inspecteur prend les mesures appropriées.

2.

Les conditions générales d'hygiène que doivent respecter les exploitations de production, en particulier quant à l'entretien des locaux et à la traite sont arrêtées par le règlement ministériel du 4 octobre 1989 fixant les conditions générales d'hygiène applicables aux établissements de production du lait.

Art. 12.

1.

L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement de traitement et/ou de transformation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production, les prescriptions pertinentes du présent règlement soient observées.

A cet effet, l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement doit effectuer des autocontrôles constants fondés sur les principes suivants:

- identification des points critiques dans l'établissement en fonction des procédés utilisés;
- surveillance et contrôle de ces points critiques selon des méthodes appropriées;
- prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, aux fins du contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de la vérification du respect des normes fixées par le présent règlement;
- conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats des différents contrôles et tests sont conservés pendant une période de deux ans au moins, sauf dans le cas des produits à base de lait qui ne peuvent être conservés à température ambiante, pour lesquels ce délai est ramené à deux mois à compter de la date-limite de consommation ou la date de durabilité minimale;
- si le résultat de l'examen de laboratoire ou tout autre renseignement dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire grave, information de l'autorité compétente;
-

en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retrait du marché de la quantité de produits obtenus dans des conditions technologiquement semblables ou susceptibles de présenter le même risque.Cette quantité retirée de la mise sur le marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité de l'autorité compétente jusqu'à ce qu'elle soit détruite, utilisée à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation de ladite autorité, retraitée de manière à en assurer la sûreté.

En outre, l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement doit garantir la gestion correcte du marquage de salubrité.

Les exigences du deuxième alinéa premier et deuxième tirets et du troisième alinéa doivent être communiquées à l'autorité compétente, laquelle en contrôle régulièrement le respect.

2.

L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement doit appliquer ou organiser un programme de formation du personnel qui permette à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si le personnel dispose déjà d'une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme. L'autorité compétente chargée des contrôles dans l'établissement doit être associée à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme ou, lorsqu'il s'agit d'un programme existant à la date de notification du présent règlement, à son contrôle.

3.

Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences du présent règlement ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, si cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension de l'agrément.

4.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Art. 13.

1.

Dans le cadre des contrôles prévus à l'article 12, des contrôles doivent être effectués en vue de la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et hormonale et d'antibiotiques, de pesticides, d'agents détergents et autres substances nuisibles ou susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques du lait ou des produits à base de lait ou de rendre éventuellement la consommation de lait ou de produits à base de lait dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admise.

Si le lait ou les produits à base de lait examinés présentent des traces de résidus qui dépassent les tolérances admises, ils doivent être exclus de la consommation humaine.

Les examens des résidus doivent être effectués selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, et notamment selon celles qui sont définies au niveau communautaire ou international.

2.

L'autorité compétente procède, par sondage, au contrôle du respect des exigences du paragraphe 1.

3.

Les modalités et la fréquence des contrôles prévus au paragraphe 2 et les tolérances et les méthodes de référence prévues au paragraphe 1 sont arrêtées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Art. 14.

1.

Les citernes à lait et les locaux, installations et équipements de travail peuvent être utilisés pour d'autres denrées alimentaires à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour éviter tout contamination ou détérioration du lait de consommation ou de produits à base de lait.

2.

Les citernes utilisées pour le lait doivent porter une identification claire, indiquant qu'elles ne peuvent être utilisées que pour le transport de denrées alimentaires.

3.

Si des établissements produisent des denrées alimentaires contenant du lait ou des produits à base de lait et d'autres ingrédients qui n'ont pas subi un traitement thermique ou un autre traitement assurant un effet équivalent, ce lait, ces produits à base de lait et ces ingrédients doivent être stockés séparément pour éviter la contamination et être traités ou transformés dans des locaux prévus à cet effet.

4.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

Art. 15.

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure nécessaire à l'application uniforme du présent règlement et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place.

L'autorité compétente apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 16.

La fabrication des produits visés par le présent règlement dont une partie des constituants laitiers ont été remplacés par d'autres produits que des produits à base de lait doit être soumise aux règles d'hygiène prévues par le présent règlement.

Art. 17.

1.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d'origine animale s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites des contrôles effectués et les mesures de sauvegarde à prendre.

2.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l'autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement ou en cas de doute quant à la salubrité des produits visés à l'article 1er, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

Art. 18.

1.

Les exigences applicables à tout produit dont la mise sur le marché est autorisée et dont la composition ou la présentation pourrait donner lieu à des interprétations divergentes ainsi que les méthodes de contrôle de l'étanchéité des récipients hermétiquement clos, sont déterminées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires.

2.

Peuvent être déterminées par règlement ministériel suite à une décision prise par les instances communautaires:

- les méthodes de référence et, le cas échéant, les critères régissant les méthodes de routine à utiliser pour le contrôle du respect des exigences du présent règlement, ainsi que les modalités de prélèvement des échantillons;
- les limites et les méthodes permettant une différenciation entre les différents types de lait traité thermiquement tels que définis à l'annexe C chapitre I;
- les méthodes d'analyse des normes indiquées à l'annexe A chapitre IV et à l'annexe C chapitres I et II.

Tant que les décisions visées au premier et au deuxième alinéas n'ont pas été prises, les méthodes d'analyse et de test admises sur le plan international sont reconnues comme méthodes de référence.

Par dérogation aux articles 3 et 6 un règlement ministériel pris suite à une décision des instances communautaires, peut stipuler que certaines dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits à base de lait qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de lait ou de produits à base de lait n'est pas essentiel au sens de l'article 2 point 4.

CHAPITRE III Importations en provenance de pays tiers

Art. 19.

Les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait couverts par le présent règlement doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II pour la production communautaire.

Art. 20.

1.

Aux fins de l'application uniforme de l'article 19, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2.

Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que le lait ou les produits à base de lait:

a) provenant d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par les instances communautaires;
b) accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que ce lait et ces produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes fixées par les instances communautaires et proviennent d'établissements offrant les garanties prévues à l'annexe B.

Art. 21.

Les principes et règles générales contenus dans le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Art. 22.

1.

Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être importés dans la Communauté que:

- s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays tiers lors du chargement;
- s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les règlements grand-ducaux du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et de celui du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
CHAPITRE IV Dispositions finales

Art. 23.

1.

Le Laboratoire National de Santé, Division du Contrôle des Denrées alimentaires, est désigné comme laboratoire de référence.

Ce laboratoire est chargé:

- de coordonner les activités des laboratoires chargés des analyses de contrôle de normes chimiques ou bactériologiques et des tests prévus par le présent règlement;
- d'assister l'autorité compétente dans l'organisation du système de contrôle du lait et des produits à base de lait;
- d'organiser périodiquement des essais comparatifs;
- d'assurer la diffusion des informations fournies par le laboratoire communautaire de référence indiqué à l'annexe D, chapitre I.

2.

Les compétences et tâches de ce laboratoire sont précisées au chapitre II de ladite annexe.

CHAPITRE V Vente au consommateur final

Art. 24.

1.

Le lait de consommation ne peut être mis en vente que sous la forme de lait entier, demi-écrémé ou écrémé.

2.

Dans les magasins le lait et les produits laitiers doivent être conservés dans une installation frigorifique. D'autres denrées alimentaires préemballées pourront y être conservées à condition de ne communiquer ni goût ni odeur étrangers au lait et aux produits laitiers et de n'en altérer ni la qualité ni la composition.

3.

Les voitures ou remorques qui servent au transport du lait et des produits laitiers en vue de la vente directe au consommateur doivent porter le nom ou la raison sociale du distributeur. Leur aménagement doit être tel que les gaz d'échappement ne peuvent pénétrer à l'intérieur de la voiture.Ces véhicules doivent être tenus constamment propres et ne peuvent servir simultanément au transport d'objets pouvant communiquer goût ou odeur étrangers au lait ou aux produits laitiers. Ces voitures et remorques doivent être peintes en clair, couvertes et revêtues à l'intérieur d'une manière inaltérable, lisse et lavable; le lait et les produits laitiers doivent se trouver à l'intérieur de ces véhicules.

4.

Dans les magasins et lors de la vente ambulante le lait et les produits laitiers ne peuvent être exposés sans protection efficace à l'action du soleil.

5.

La vente et l'exposition en vue de la vente de lait et des produits laitiers sont interdites après l'échéance de la date de durabilité indiquée dans leur étiquetage.

Art. 25.

1)

Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de la Santé et par le ministre de l'Agriculture suite à une décision des instances communautaires.

2)

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse nécessaires au contrôle des dispositions du présent règlement peuvent être arrêtées par règlement ministériel suite à des directives ou décisions des instances communautaires.

CHAPITRE VI Pénalités

Art. 26.

Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d'autres lois spéciales et indépendamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi précitée.

CHAPITRE VII Abrogations

Art. 27.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers est abrogé; il est cependant applicable pour les infractions commises sous son empire.

Toutefois le règlement ministériel du 23 janvier 1990 fixant les modalités de contrôle du point de congélation du lait cru destiné à être utilisé pour la production de lait traité thermiquement et le règlement grand-ducal du 4 octobre 1989 fixant les conditions générales d'hygiène applicables aux établissements de production de lait restent applicables pour les besoins du présent règlement.

Art. 28.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 janvier 1994.

Jean