Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l'établissement, de l'exploitation, de la continuation, de la reprise, de la cessation, de la mutation, de la translation et du transfert d'un débit de boissons alcooliques à consommer sur place.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994;

Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;

Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute personne qui à l'avenir désire établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises une déclaration y afférente.

Art. 2.

Toute personne qui à l'avenir désire exploiter, continuer ou reprendre un débit de boissons alcooliques à consommer sur place comme gérant qui exploite pour son compte est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant:

un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le déclarant a séjourné; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le déclarant a habite plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges des bourgmestre et échevins de ces communes. Le certificat de résidence n'est pas exigé à l'égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne;
une copie certifiée conforme de la carte d'identité d'étranger pour les ressortissants n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise et qui ont leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg;
une fiche de renseignement permettant au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises de demander auprès du Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg un extrait du casier judiciaire N° 2 conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1994 complétant l'arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin N° 2 du casier judiciaire;
un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport a la commune d'établissement à délivrer par l'administration du cadastre;
une copie conforme de l'autorisation délivrée par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en conformité aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988:
1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.

Art. 3.

Toute personne qui à l' avenir désire gérer un débit de boissons alcooliques à consommer sur place comme gérant qui exploite pour le compte d'autrui est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant les pièces prévues aux Nos 1, 2 et 3 de l'article 2 du présent règlement.

Art. 4.

Toute personne qui à l'avenir désire établir et exploiter un débit de boissons alcooliques à consommer sur place dans les conditions et limites prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant les pièces prévues à l'article 2 du présent règlement.

Art. 5.

Le service de cabaretage de l' administration des douanes et accises constatera la date et l'heure de la réception des déclarations et des pièces y jointes prévues aux articles ler à 4 du présent règlement.

Art. 6.

Lorsque dans une commune ou une localité le nombre de débits de boissons alcooliques à consommer sur place est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la première déclaration faite au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un nouveau débit l'emportera sur les autres déclarations.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accorde pour faire la déclaration, lorsqu'à la suite d'un recensement de la population de résidence un nouveau débit peut être ouvert dans une commune ou une localité par application des articles 2 et 3 de la même loi. Si à l'expiration de ce délai, plusieurs déclarations ont été faites au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises, il sera procédé à un tirage au sort entre les divers déclarants par un fonctionnaire à désigner par le directeur des douanes et accises. Les parties intéressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l'avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n'étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l'arrêté ministériel dont question à l'article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal prévu par le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Art. 7.

Les déclarations faites en vue d'établir,d'exploiter, de continuer ou de reprendre un débit de boissons alcooliques à consommer sur place en remplacement d'un tel débit dont la cessation n'est pas encore déclarée auprès du receveur des douanes et accises du ressort et celles faites avant la publication au Mémorial de l'arrêté ministériel dont question à l'article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal prévu par le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, sont considérées comme non avenues.

Art. 8.

Le directeur des douanes et accises ou son délégué statuera sur les déclarations faites au service de cabaretage de l'administration des douanes et accises. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée par simple lettre postale.

Art. 9.

Les taxes d'ouverture et annuelle dues en cas d'établissement, d'exploitation, de continuation ou de reprise d'un débit de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être payées dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des douanes et accises.

Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue.

En aucun cas le débit ne pourra être établi, exploité, continué ou repris avant le payement intégral des taxes dues.

Art. 10.

Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances fait publier au Mémorial un arrêté ministériel indiquant par commune la population de résidence à prendre en considération pour l'application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Art. 11.

Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et avant toute ouverture la ou les périodes pendant la – ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit.

Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des douanes et accises du ressort, doivent indiquer la ou les dates d'ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d'ouverture. Les déclarations peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir.

Le receveur délivrera un accusé de réception.

Art. 12.

Le détenteur d' une licence volante ne peut transférer son débit dans un autre immeuble de la même commune au sens de l'article 11,paragraphe 2 de la susdite loi du 29 juin 1989 sans en avoir au préalable informé la direction des douanes et accises, qui lui délivrera un accusé de réception.

Art. 13.

La mise en vigueur du présent règlement est fixée au ler janvier 1994.

Art. 14.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 janvier 1994.

Jean