Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d'un tel droit de cabaretage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi 22 du décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1994;
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En cas de transfert d'une licence volante de cabaretage ou d'un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l'article 11, paragraphe 1 de la susdite loi du 29 juin 1989, la direction des douanes et accises, après avoir constaté l'existence de toutes les conditions légales, ordonnera le transfert et délivrera au nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice deux certificats constatant son approbation.
Le transfert ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où l'approbation de la direction des douanes et accises aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transféré.
Le bénéficiaire présentera au receveur les deux certificats.
La transcription s'opérera par le dépôt de l'un des deux certificats au bureau des douanes et accises.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur le certificat déposé un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par l'article 5 du présent règlement. Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied du 2e certificat qui sera restitué au bénéficiaire. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt.
Art. 2.
Les renonciations prévues par l'article 5, paragraphe 1er de la susdite loi du 29 juin 1989 se constatent par déclaration faite devant le receveur des douanes et accises du ressort. Elles ne sont opposables aux tiers, qu'à partir du moment où la déclaration aura été transcrite au bureau des douanes et accises.
Pour opérer la transcription le renonant ou son mandataire présentera au receveur deux déclarations couchées sur des formulaires spéciaux qui seront fournis par les bureaux des douanes et accises. Les déclarations qui seront signées en présence du receveur, renseigneront en outre des nom, prénoms, profession et domicile du renonant et de la personne en faveur de laquelle la renonciation est faite, les indications précises au sujet de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice formant l'objet de la renonciation.
La transcription s'opérera par le dépôt de l'une des deux déclarations au bureau des douanes et accises.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur la déclaration déposée un numéro d'ordre, la date du dépôt ainsi que le numéro sous lequel elle aura été inscrite au susdit registre de dépôt.
Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied de la 2e déclaration, qui sera restituée au requérant. Le receveur y renseignera également le numéro du registre de dépôt. Si le nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice le demande, le receveur lui délivrera un certificat constatant la mutation.
Le mandataire mentionné à l'al. 2 du présent article devra être muni d'une procuration notariée spéciale. Une expédition de la procuration passée en minute, ou la procuration elle-même passée en brevet, sera annexée à la déclaration déposée.
Art. 3.
En cas de mutation d'une licence volante de cabaretage ou d'un débit hors nombre de plein exercice dans les conditions de l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce, l'officier public, qui a procédé à la vente, délivrera à l'acquéreur deux certificats constatant la mutation.
Celle-ci ne sera opposable aux tiers qu'à partir du moment où elle aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transférée.
La transcription s'opérera suivant la procédure prescrite par l'article 1er du présent règlement.
Le certificat à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l'art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.
Art. 4.
Si la transcription d'un transfert, d'une renonciation ou d'une mutation et l'inscription d'un gage sur une même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d'après le registre de dépôt que les receveurs des douanes et accises doivent tenir aux termes de l'art.5 du présent règlement, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.
Art. 5.
Les receveurs des douanes et accises sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, par ordre numérique et dans l'ordre de leur présentation, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques concernant les licences volantes de cabaretage ou les débits hors nombre de plein exercice et dont la loi ordonne ou ordonnera l'inscription, la transcription ou la simple mention en marge des registres prescrits par une disposition légale.
Le registre prescrit par le présent article sera tenu en double, sur papier non timbré. Il sera arrêté jour par jour à peine contre le receveur d'une amende disciplinaire de 500 à 5.000 fr. sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
L'un des doubles sera déposé dans les 30 jours qui suivront sa clôture à la Direction des douanes et accises.
Art. 6.
Les attributions conférées aux receveurs des douanes et accises seront exercées en cas d'absence ou d'empêchement du receveur, en son nom et sous sa responsabilité, par le fonctionnaire ou l'employé chargé du remplacement.
Art. 7.
Les salaires dus aux receveurs pour l'accomplissement des formalités auxquelles donnera lieu l'exécution du présent règlement, seront fixés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
La mise en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier 1994.
Art. 9.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 13 janvier 1994. Jean |