Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 (1) b de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises;

Vu l'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Education nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises est modifié et complété comme suit:

A.
(1) A l'article 1er, sub A, le point c) est modifié comme suit:
«     
c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur d'entreprises au Luxembourg.
     »
(2) A l'article 1er, sub B et C, le point b) est modifié comme suit:
«     
b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois.
     »
(3) A l'article 1er, sub D, les points a) et b) sont modifiés comme suit:
«     
a) sont titulaires d'un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la réciprocité aux candidats luxembourgeois;
b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur d'entreprises au Luxembourg.
     »
B.
(1) A l'article 2 (5), première phrase, le membre de phrase «à l'alinéa (1) b ci-dessus» est remplacé par «à l'alinéa (1) ci-dessus».
(2) La deuxième phrase de l'article 2 (5) est modifiée comme suit:
«     

Il pourra être tenu compte de cinq certificats au maximum.

     »
C. L'article 3 (1) est complété comme suit:
«     

Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l'épreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, pour les personnes visées à l'article 1er sub A, B, C et D ci-dessus, de même que sur la déontologie du réviseur d'entreprises au Luxembourg, pour les personnes visées à l'article 1er sub A et D ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés de cours désigné par le Ministre de l'Education nationale.

     »
D. L'article 5 (4) est modifié et complété comme suit:
«     

L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour être admis à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu, lors de l'épreuve écrite, au moins 40% des points. Pour être admis à l'épreuve, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points.

     »
E. A l'article 7, l'alinéa (2) est abrogé et remplacé par un alinéa (2) nouveau qui a la teneur suivante:
«     

Par dérogation aux articles 4 (2) et 4 (3), les candidats demandant leur admission au stage avant le 1er juin 1994, doivent présenter les certificats visés à l'article 2 (5) ci-dessus au plus tard au terme de leur première année de stage professionnel, sous peine de voir leur période de stage interrompue.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Ministre de l'Education nationale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 janvier 1994.

Jean