Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le personnel de la caisse de pension des employés privés, désigné ci-après par la caisse, se divise en quatre catégories:
A) | Le président qui est fonctionnaire de l'Etat en vertu de l'article 259 du code des assurances sociales. |
B) | Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat. |
C) | Les employés non statutaires qui auprès de l'Etat répondent à la notion «d'employés de l'Etat». Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. |
D) | Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat. |
Art. 2.
1.
Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après:1° |
Dans la carrière supérieure de l'administration:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° |
Dans la carrière moyenne de l'administration:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° |
Dans la carrière inférieure de l'administration:
|
2.
Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse, y compris le président ne puisse dépasser soixante-neuf unités.Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les employés bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demie unité.
Art. 3.
Il est créé dans la carrière moyenne du rédacteur des emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir:
- | l'emploi de secrétaire du comité-directeur, |
- | l'emploi de préposé du service des prêts, |
- | l'emploi de préposé du service des affaires récursoires. |
Art. 4.
1.
Les fonctions reprises à l'article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I. Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.La fonction de président prévue à l'article 1er du présent règlement est classée au grade 18, allongé de deux échelons de 25 points indiciaires. Lui sont applicables les dispositions de l'article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
2.
Le conseiller de direction 1ère classe bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d'entendre l'indice maximum du grade tel qu'il résulte de l'article 22 et de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'employé public visé par le présent alinéa le grade 17bis peut être substitué au grade 17, allongé conformément à l'article 22 de la même loi du 22 juin 1963.Art. 5.
Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.
Art. 6.
Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l'approbation du ministre.
Art. 7.
La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l'examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale.
Cette commission a notamment pour mission l'établissement des programmes et des lignes directrices de l'organisation des cours et la désignation des chargés de cours.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.
Art. 8.
(1)
Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2)
La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:1. | Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points) |
2. | Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points) |
3. | Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) |
(3)
La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:1. | Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points) |
2. | Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points) |
(4)
L'examen de promotion des employéspublics relevantde lacarrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:1. | Rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points) |
2. | Gestion administrative. (60 points) |
(5)
L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:1. | Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points) |
2. | Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) |
(6)
Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçon de bureau et de l'huissier portent sur les matières suivantes:A. |
Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau (examen oral et pratique):
|
||||||
B. | Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique):mêmes matières que celles de l'examen de fin de stage, mais appronfondies. | ||||||
C. |
Examen de promotion dans la carrière de l'huissier (examen écrit):
|
(7)
Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes:A. |
Carrière A:
|
||||||||||||||||||
B. |
Carrière B et B1:
|
||||||||||||||||||
C. |
Carrière C:
|
||||||||||||||||||
D. |
Carrière D:
|
Art. 9.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l'exception de l'examen prévu au paragraphe (6),A., de l'article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.
Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d'examen pour les différents grades dans les administrations de l'Etat.
Art. 10.
(1)
Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il est ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.
(2)
Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d'ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
(3)
En cas d'échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.
(4)
A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.Art. 11.
Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan et de huissier chef que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.
L'employé public de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l'examen de promotion dans sa carrière et après dix années de grade peut être nommé huissier principal à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion dans la carrière de l'huissier.
Les tableaux d'avancement des carrières de l'ingénieur-technicien, du rédacteur, de l'expéditionnaire administratif, de l'artisan et de l'huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l'examen.
Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seulement à l'ancienneté de service et au tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Art. 12.
L'application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes :
1° | le terme «administration» désigne la caisse ; | ||||
2° | les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la caisse de pension des employés privés»; | ||||
3° | les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «caisse de pension des employés privés»; | ||||
4° | les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»; | ||||
5° | les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»; | ||||
6° | les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»; | ||||
7° | les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve d'approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article ; | ||||
8° | les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité-directeur ; | ||||
9° |
pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne :
|
||||
10° | pour l'application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l'article 3 du règlement sus-visé par le comité-directeur sous l'approbation du ministre, l'inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis. |
Art. 13.
Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l'Etat un avis préalable du Conseil d'Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.
Art. 14.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l'approbation du ministre.
Art. 15.
1.
Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.
2.
L'employé non-statutaire, entré en service le 1er avril 1990 auprès de la caisse de pension des employés privés, détenteur du diplôme d'ingénieur-technicien, est admis au stage d'ingénieur-technicien. Son stage est réduit à six mois.Art. 16.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est abrogé.
Art. 17.
Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Pr. le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 24 décembre 1993. Jean |