Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.


Catégories du personnel
Cadre du personnel
Emplois à attributions particulières
Barème de rémunération
Admission au service
Formation et examens
Conditions de promotion
Organes compétents
Dispositions transitoires
Dispositions abrogatoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Catégories du personnel

Art. 1er.

Le personnel de la caisse de pension des employés privés, désigné ci-après par la caisse, se divise en quatre catégories:

A) Le président qui est fonctionnaire de l'Etat en vertu de l'article 259 du code des assurances sociales.
B) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.
C) Les employés non statutaires qui auprès de l'Etat répondent à la notion «d'employés de l'Etat». Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
D) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat.
Cadre du personnel

Art. 2.

1.

Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après:

Dans la carrière supérieure de l'administration:

carrière de l'attaché de direction:

un conseiller de direction 1ère classe, ou
un conseiller de direction,
des conseillers de direction adjoints,
des attachés de direction 1er en rang,
des attachés de direction, ou
des attachés d'administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.

Dans la carrière moyenne de l'administration:
a)

carrière du rédacteur:

trois inspecteurs principaux 1er en rang,
cinq inspecteurs principaux,
quatre inspecteurs,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs,
des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-sept unités.

b)

carrière de l'ingénieur-technicien:

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou
un ingénieur-technicien inspecteur principal, ou
un ingénieur-technicien inspecteur, ou
un ingénieur-technicien principal, ou
un ingénieur-technicien, ou
un ingénieur-technicien-stagiaire.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

Dans la carrière inférieure de l'administration:
a)

carrière de l'expéditionnaire administratif:

deux premiers commis principaux,
deux commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires,
des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.

b)

carrière de l'artisan:

un artisan dirigeant, ou
un premier artisan principal, ou
un artisan principal, ou
un premier artisan, ou
un artisan, ou
un candidat-artisan.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

c) carrière de l'huissier:
un premier huissier dirigeant, ou
un huissier dirigeant, ou
un premier huissier principal, ou
un huissier principal, ou
un huissier chef, ou
un huissier de salle, ou
un huissier de salle-stagiaire.
d)

carrière du garçon de bureau:

un garçon de bureau principal, ou
un garçon de bureau.
Le nombre des emplois prévus ci-dessus sous les points c) et d) ne peut pas dépasser une unité.

2.

Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse, y compris le président ne puisse dépasser soixante-neuf unités.

Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les employés bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demie unité.

Emplois à attributions particulières

Art. 3.

Il est créé dans la carrière moyenne du rédacteur des emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir:

- l'emploi de secrétaire du comité-directeur,
- l'emploi de préposé du service des prêts,
- l'emploi de préposé du service des affaires récursoires.
Barème de rémunération

Art. 4.

1.

Les fonctions reprises à l'article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I. Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

La fonction de président prévue à l'article 1er du présent règlement est classée au grade 18, allongé de deux échelons de 25 points indiciaires. Lui sont applicables les dispositions de l'article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

Le conseiller de direction 1ère classe bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d'entendre l'indice maximum du grade tel qu'il résulte de l'article 22 et de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'employé public visé par le présent alinéa le grade 17bis peut être substitué au grade 17, allongé conformément à l'article 22 de la même loi du 22 juin 1963.

Admission au service

Art. 5.

Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.

Art. 6.

Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l'approbation du ministre.

Formation et examens

Art. 7.

La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l'examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale.

Cette commission a notamment pour mission l'établissement des programmes et des lignes directrices de l'organisation des cours et la désignation des chargés de cours.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Art. 8.

(1)

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes suivants.

(2)

La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)

(3)

La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)

(4)

L'examen de promotion des employéspublics relevantde lacarrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:

1. Rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)

(5)

L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
2. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)

(6)

Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçon de bureau et de l'huissier portent sur les matières suivantes:

A. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau (examen oral et pratique):
1. Notions indispensables de l'organisation d'une institution de sécurité sociale. (60 points)
2. Géographie du pays et de l'Europe. (40 points)
3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication. (40 points)
B. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique):mêmes matières que celles de l'examen de fin de stage, mais appronfondies.
C. Examen de promotion dans la carrière de l'huissier (examen écrit):
1. Notion de la sécurité sociale. (60 points)
2. Notions de l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l'Etat. (60 points)
3. Rapports en langues allemande et française en relation avec les missions de l'huissier. (60 points)

(7)

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes:

A. Carrière A:
1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l'occupation quotidienne du candidat. (60 points)
2. Notions indispensables sur l'organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points)
B. Carrière B et B1:
1. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)
2. Traductions de textes de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
C. Carrière C:
I. Examen de carrière:
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
II. Epreuve de qualification:
1. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)
2. Rapport d'activité. (60 points)
D. Carrière D:
I. Examen de carrière:
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
4. Droit public et administratif. (30 points)
II. Epreuve de qualification:
1. Rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)
III. L'examen de fin de stage et l'examen de promotion dans la carrière de l'ingénieur-technicien et dans celle de l'artisan se font aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat des mêmes carrières. Il en est de même pour l'examen de fin de stage dans la carrière de l'attaché de direction.

Art. 9.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l'exception de l'examen prévu au paragraphe (6),A., de l'article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d'examen pour les différents grades dans les administrations de l'Etat.

Art. 10.

(1)

Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il est ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

(2)

Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d'ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

(3)

En cas d'échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.

(4)

A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.

Conditions de promotion

Art. 11.

Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan et de huissier chef que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.

L'employé public de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l'examen de promotion dans sa carrière et après dix années de grade peut être nommé huissier principal à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion dans la carrière de l'huissier.

Les tableaux d'avancement des carrières de l'ingénieur-technicien, du rédacteur, de l'expéditionnaire administratif, de l'artisan et de l'huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l'examen.

Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seulement à l'ancienneté de service et au tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Organes compétents

Art. 12.

L'application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes :

le terme «administration» désigne la caisse ;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la caisse de pension des employés privés»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «caisse de pension des employés privés»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;
les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve d'approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article ;
les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité-directeur ;
pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne :
- les compétences attribuées au ministre de la fonction publique sont dévolues au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, et
- la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l'inspection générale de la sécurité sociale ; deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale ; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l'Etat ;
10° pour l'application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l'article 3 du règlement sus-visé par le comité-directeur sous l'approbation du ministre, l'inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.

Art. 13.

Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l'Etat un avis préalable du Conseil d'Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.

Art. 14.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l'approbation du ministre.

Dispositions transitoires

Art. 15.

1.

Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.

2.

L'employé non-statutaire, entré en service le 1er avril 1990 auprès de la caisse de pension des employés privés, détenteur du diplôme d'ingénieur-technicien, est admis au stage d'ingénieur-technicien. Son stage est réduit à six mois.

Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est abrogé.

Art. 17.

Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Pr. le Ministre de la Fonction publique,

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean