Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l'assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 10, alinéa 3, 34, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du code des assurances sociales;
Vu l'avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et des mesures d'exécution prises par l'administration fiscale.
Art. 2.
Les recettes provenant de l'économie et de la bonification d'intérêt accordées aux salariés par l'employeur ne sont pas prises en compte pour l'assiette cotisable en matière de sécurité sociale.
Il en est de même de l'allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémunération du secteur privé.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 24 décembre 1993. Jean |