Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l'attribution des subventions prévues par l'article 39 paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 39 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les aides prévues à l'article 39 paragraphe 1 alinéa premier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l'annexe.
Art. 2.
L'allocation des aides sus-visées est liée à la présentation d'un projet d'investissement minimum éligible, hors T.V.A., de trois millions de francs.
Art. 3.
Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en oeuvre, en moyenne, au moins cinquante pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise.
Art. 4.
Sont exclus du bénéfice des aides:
- | les investissements relatifs aux terrains, au matériel de bureau, au matériel circulant et au matériel d'occasion; |
- | les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail; |
- | les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière d'encadrement des aides; |
- | les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation. |
Art. 5.
Les deux derniers tirets de l'article 6 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture sont remplacés par les dispositions suivantes:
«
-
un million cinq cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l'article 39 paragraphe 1 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;
-
trois millions de francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l'article 39 paragraphe 1 alinéa 1er de la loi sus-visée.
»
Art. 6.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 24 décembre 1993. Jean |