Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques; 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régionale de l'économie.

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de l'économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Base légale et compétence

(1)

Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques; 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.

(2)

Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leurs attributions l'économie et les finances, procédant par décision commune.

Art. 2.

-Composition de la commission spéciale

(1)

La commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi peut comprendre 7 membres effectifs dont deux membres pour chacun des ministères de l'économie et des finances et un membre pour chacun des ministères de l'intérieur, du travail et de l'aménagement du territoire.

(2)

Lorsque la commission est appelée à délibérer d'un dossier sur la base des articles 6 ou 7 de la loi, un délégué des ministères ayant dans leurs compétences la recherche scientifique et la recherche appliquée, l'environnement naturel et humain ou l'énergie respectivement, assiste à la réunion avec voix délibérative.

(3)

Il peut y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.

(4)

Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres desquels ils sont les délégués.

(5)

En cas de besoin, des experts, désignés par les ministres compétents, peuvent assister la commission spéciale lors de ses délibérations.

(6)

Lorsque la commission spéciale est appelée à délibérer d'un dossier et que l'application de l'article 11 de la loi est concernée, le conseil échevinal de la commune intéressée est invité à déléguer un représentant pour assister aux délibérations de la commission dans l'affaire en question.

Art. 3.

-Fonctionnement de la commission

(1)

Les ministres compétents désignent un président et un vice-président parmi les membres effectifs de la commission spéciale.

(2)

La commission dispose, dans le cadre des services du ministère de l'économie, d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs fonctionnaires à désigner par le ministre de l'économie.

(3)

La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d'approbation par les ministres compétents.

(4)

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, convoquée par le président ou, en cas d'empêchement, par le viceprésident, au moins 5 jours ouvrés à l'avance. La convocation est accompagnée d'un ordre du jour de la réunion.

(5)

En cas d'empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président et en cas d'empêchement de celui-ci par le délégué le plus âgé représentant le ministère de l'économie ou le ministère des finances.

(6)

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents dont un représentant pour chacun des ministères de l'économie et des finances.

Lorsque la commission spéciale délibère à propos de l'application de l'article 14, point (4) ou de l'article 16, un représentant du ministère du travail doit être présent.

Art. 4.

-Instruction des demandes et avis

(1)

Les demandes d'application de la loi sont centralisées par le secrétariat de la commission spéciale, qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.

(2)

En cas de saisine de la commission en exécution du point (4) de l'article 14 de la loi, les ministres compétents transmettent au président la demande d'avis avec toutes les pièces utiles.

(3)

L'instruction des demandes est confiéeausecrétariat ou à un ou plusieursmembres ou experts de la commission.

(4)

La commission spéciale délibère d'un dossier administratif dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande par le secrétariat à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court.

(5)

Le secrétariat peut s'entourer de tous renseignements supplémentaires nécessaires pour aviser les demandes.A cet effet, il peut demander aux requérants les informations qu'il juge nécessaires ou utiles dans l'accomplissement de sa mission.

(6)

L'avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé aux délibérations. Les membres de la commission ont la possibilité d'exprimer un avis séparé. Dans ce cas, les membres en question doivent fournir au président de la commission leur(s) avis écrit(s), endéans les 15 jours à compter à partir de la délibération sur l'avis majoritaire.

Le ou les avis séparés sont annexés à l'avis majoritaire.

(7)

Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions.

Art. 5.

-Confidentialité des informations et délibérations

(1)

Les membres, les experts et le(s) secrétaire(s) de la commission spéciale sont tenus de garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 6.

-Dispositions financières

(1)

Le président, le vice-président, les membres et les experts de la commission spéciale ainsi que les membres du secrétariat de la commission bénéficient d'une indemnité arrêtée par le Gouvernement en Conseil.

(2)

Les dépenses ainsi occasionnées et celles résultant de l'instruction des demandes et autres travaux de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat, ministère de l'économie.

Art. 7.

-Dispositions abrogatoires

Le présent règlement modifie et remplace le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet:

1. le développement et la diversification économiques;
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.

Art. 8.

-Exécution

Nos ministres de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 22 décembre 1993.

Jean