Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 portant exécution de l'article 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu les avis des Chambres de Commerce, deTravail, des Employés Privés;
Sur le rapport de Nos ministres de l'économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1.
-Références légales
(1)
Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet1. | le développement et la diversification économiques |
2. | l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. |
(2)
Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leur compétence l'économie et les finances procédant par décision commune.Art. 2.
-Champ d'application
(1)
Le régime d'aide défini à l'article 7 de la loi est notamment applicable:a) | dans le cas d'installations et d'entreprises existantes, aux investissements et dépenses d'adaptation aux normes en vigueur et aux nouvelles obligations légales et réglementaires en matière de protection de l'environnement; |
b) | dans le cas d'installations et d'entreprises nouvelles, aux investissements et dépenses lorsque le niveau de protection de l'environnement réalisé dépasse de façcon significative les niveaux imposés par les lois et règlements; |
c) | aux investissements et dépenses dans des installations pouvant servir au développement de la technologie en matière de protection de l'environnement; |
d) | aux investissements et dépenses destinées à la mise en oeuvre de techniques nouvelles d'utilisation rationnelle de l'énergie et à la mise en oeuvre de sources d'énergie nouvelles et renouvelables telles que notamment la cogénération, les énergies hydraulique, géothermique, éolienne ou biologique. |
(2)
Le régime d'aide est applicable aux investissements spécifiques de protection de l'environnement. Par spécifique il y a lieu d'entendre les investissements essentiellement non-productifs, réalisés dans le principal but de la protection de l'environnement, y compris les investissements de prévention, de réduction et d'élimination des pollutions, nuisances ou déchets réalisés au niveau des installations de production ou d'exploitation ainsi que le transfert d'installations ou la construction de nouvelles installations lorsqu'une réduction significative des pollutions, nuisances ou déchets ne peut être obtenue par d'autres mesures.Pour le cas où le caractère productif et le caractère de protection de l'environnement sont liés dans un équipement ou une installation particulière, il en est tenu compte dans l'appréciation de la base d'application du taux d'aide.
(3)
Le régime d'aide est applicable prioritairement aux mesures techniques de prévention des pollutions, nuisances et déchets et qui n'ont pas pour effet de transférer dans un domaine ou à un niveau différent les répercussions sur l'environnement de l'activité concernée.
(4)
Ne sont pas éligibles à l'application du régime prévu à l'article 7 de la loi les investissements et dépenses:a) | dans des installations nouvelles qui ne font que se conformer aux normes et conditions d'exploitation prévues par les lois et règlements en vigueur; |
b) | dans des installations et mesures de protection de l'environnement qui peuvent être considérées comme généralement nécessaires et effectuées communément par les entreprises concurrentes ou par l'industrie dans laquelle l'entreprise concernée opère. |
Art. 3.
-Dispositions finales
(1)
Les ministres compétents peuvent assujettir l'octroi des aides prévues dans la loi et le présent règlement grand-ducal à l'observation de conditions particulières ou supplémentaires.
(2)
Les bénéficiaires des aides prévues par la loi et par le présent règlement grand-ducal sont tenus à autoriser la visite de leurs entreprises et installations aux délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission d'instruction ou de contrôle.
(3)
Nos ministres de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 22 décembre 1993. Jean |