Règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.


Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du CollègeVétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement définit les mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'une des maladies visées à l'annexe I.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) exploitation: tout établissement (agricole ou autre), dans lequel les animaux sont détenus ou élevés;
2) animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l'infection;
3) vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie en question;
4) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
5) période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est indiquée à l'annexe I en regard de chacune des maladies visées;
6) confirmation de l'infection: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence d'une des maladies visées à l'annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la présence d'une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
7) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
8) vétérinaire officiel: le vétérinaire-inspecteur.

Art. 3.

La suspicion de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe I doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Art. 4.

1.

Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'être infectés ou contaminés par une des maladies visées à l'annexe I, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie en cause; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.A cette fin, le transport d'animaux suspects jusqu'aux laboratoires peut être effectué sous le contrôle du vétérinaire officiel, qui prendra les dispositions appropriées pour éviter toute propagation de la maladie.

2.

Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, l'exploitation est placée sous la surveillance du vétérinaire officiel lequel:

a) ordonne que, soit effectué un recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d'elles, le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;
b) ordonne que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs;
c) interdit tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation;
d) détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie en fixant les conditions pour:
- tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation,
- tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause;
e) fait mettre en place les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation;
f) procède à une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.

3.

En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point f).

4.

Le vétérinaire officiel peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçconner une possibilité de contamination.

5.

Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est infirmée par le vétérinaire officiel.

Art. 5.

1.

Dès que la présence d'une des maladies visées à l'annexe est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2, l'application des mesures suivantes:

a) la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l'agent de la maladie;
b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l'agent de la maladie;
c) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b) et conformément à l'article 16, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
d) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.

2.

Lorsqu'il est fait recours à l'enfouissement, celui-ci doit se faire à une profondeur suffisante pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets visés au paragraphe 1 points a) et b), et en terrain approprié, afin d'éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement.

3.

L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à des exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la présence de la maladie a été confirmée conduisent à suspecter une contamination éventuelle.

4.

La réintroduction d'animaux dans l'exploitation est autorisée par l'autorité compétente, après que le vétérinaire officiel a inspecté, à sa satisfaction, les opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 16.

Art. 6.

Lorsque les animaux vivants à l'état sauvage sont suspects d'être infectés ou sont infectés, des mesures appropriées sont mises en oeuvre. La Commission et les autres Etats membres sont informés, au sein du Comité Vétérinaire Permanent.

Art. 7.

1.

Dans le cas d'exploitations composées de deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 point a) en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation qui est infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien, du personnel, du matériel et de l'alimentation des animaux, de manière à prévenir la propagation de l'agent de la maladie d'une unité à l'autre.

2.

En cas de recours au paragraphe 1, les règles prévues dans la décision 88/397/CEE de la Commission sont applicables mutatis mutandis.

Art. 8.

1.

L'enquête épidémiologique porte sur:

a) la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée;
b) l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés;
c) les mouvements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de tout matériel ou de toutes autres matières susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause;
d) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.

2.

Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.

Les règles générales concernant les cellules de crise, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.

Art. 9.

1.

Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4 ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.

2.

Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 5 ou à partir de cette dernière dans d'autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4; cette surveillance n'est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l'exploitation n'a pas été officiellement infirmée.

3.

Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 2, le vétérinaire officiel maintient les dispositions de l'article 4 en vigueur dans l'exploitation pendant une période au moins égale à la période maximale d'incubation propre à chaque maladie à compter de la date probable d'introduction de l'infection établie dans le cadre de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8.

4.

Lorsque le vétérinaire officiel estime que les conditions le permettent, il peut limiter les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 à une partie de l'exploitation et aux animaux qui s'y trouvent pour autant que l'exploitation puisse remplir les conditions énoncées à l'article 7 ou uniquement aux animaux des espèces sensibles.

Art. 10.

1.

Dès que le diagnostic d'une des maladies en question est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie en cause et des structures de contrôle.

2.

Dans le cas où les zones dépassent les limites du territoire national elles sont établies en collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.

3.

Une décision prise selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent peut modifier la délimitation des zones définies au paragraphe 1 et la durée des mesures de restriction, en fonction:

- de leur situation géographique et des facteurs écologiques;
- des conditions météorologiques;
- de la présence, de la distribution et du type des vecteurs;
- des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 8;
- des résultats des examens de laboratoire;
- des mesures de lutte effectivement appliquées.

Art. 11.

1.

Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:

a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone;
b) visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;
c) interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;
d) maintien des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoirs sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente. Un tel transport ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles dans l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. Le vétérinaire officiel de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des animaux.

2.

Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation propre à la maladie en question, après l'élimination des animaux de l'exploitation infectée conformément à l'article 5, et après l'exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16.Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont informés, au sein du Comite Vétérinaire Permanent, sur les mesures qui ont été prises.

A l'expiration de la période visée au premier alinéa, les règles appliquées à la zone de surveillance s'appliquent également à la zone de protection.

Art. 12.

1.

Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance:

a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;
b) interdiction de circulation des animaux des espèces sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux pâturages ou aux bâtiments réservés à ces animaux; le vétérinaire officiel peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt;
c) subordination à l'autorisation du vétérinaire officiel du transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance;
d) maintien des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation après le dernier cas recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés, sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par le vétérinaire officiel en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. Le vétérinaire officiel de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des animaux.

2.

Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d'incubation après l'élimination de l'exploitation de tous les animaux visés à l'article 5, et après exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 16.Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorité compétente peut fixer la durée d'application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d'animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement, au sein du Comité Vétérinaire Permanent, sur les mesures qui ont été prises.

Art. 13.

Lorsque les interdictions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point d) et à l'article 12 paragraphe 1 point d) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que:

a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalite des faits;
b) tous les animaux présents dans l'exploitation aient été inspectés;
c) les animaux à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif;
d) chaque animal ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par toute autre moyen agréé;
e)

l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.

Toutes les précautions doivent être prises, notamment par le nettoyage et la désinfection des camions après le transport, pour éviter le risque de propagation de l'agent de la maladie au cours de ce transport.

Art. 14.

1.

L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer au moins les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures.

2.

Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie en question présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires adoptées par les instances communautaires sont directement applicables.

Art. 15.

Par dérogation aux dispositions générales prévues par le présent règlement, les dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication propres à chacune des maladies visées:

- sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II,
- sont arrêtées, pour ce qui concerne les autres maladies visées à l'annexe I, par un règlement ministériel, suite à une décision des instances communautaires.

Art. 16.

1.

a) Les désinfectants ou les insecticides à utiliser et, selon le cas, leur concentration sont officiellement approuvés par l'autorité compétente;
b) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation sont effectuées sous contrôle officiel:
- conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel et
- de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie;
c) après exécution des opérations visées au point b), le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt et un jours, s'est écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des animaux des espèces sensibles.

2.

Les procédures de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée:

- sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II,
- sont déterminées, pour chacune des maladies visées à l'annexe I, par un règlement ministériel, suite à une décision des instances communautaires.

Art. 17.

En application de l'article 17 de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, l'Institut National de Recherches Vétérinaires à Bruxelles, Groeselenberg 99, est désigné comme laboratoire de diagnostic.

Art. 18.

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est indiqué à l'annexe II.

2.

Les laboratoires communautaires de référence pour chacune des autres maladies visées à l'annexe I sont ceux qui seront désignés par les instances communautaires.

Art. 19.

1.

La vaccination contre les maladies visées à l'annexe I ne peut être pratiquée qu'en complément des mesures de lutte prises lors de l'apparition de la maladie en question.

Cette vaccination est effectuée suite à une décision de la Commission.

2.

Dans le cas prévu au paragraphe 1: a) la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles dans les exploitations visées à l'article 4 est interdite; b) l'injection de sérum hyperimmun est interdite.

3.

En cas de recours à la vaccination, les règles applicables sont les suivantes:

a) tous les animaux vaccinés doivent être identifiés par une marque claire et lisible selon une méthode agréée par les instances communautaires;
b) tous les animaux vaccinés doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés à un abattoir désigné par le vétérinaire officiel, en vue d'un abattage immédiat, auquel cas le mouvement d'animaux ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté.

4.

Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à partir de la zone de vaccination, d'animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés suite à une décision des instances communautaires.

5.

La Commission est régulièrement informée, au sein du Comité Vétérinaire Permanent, de l'état d'avancement des mesures de vaccination.

6.

Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence peut être prise par l'autorité compétente après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision, qui tiendra notamment compte du degré de concentration des animaux dans certaines régions, de la nécessité de protéger des races particulières ainsi que la zone géographique où la vaccination est pratiquée, sera immédiatement réexaminée par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, qui peut décider de maintenir, de modifier, d'étendre les mesures ou d'y mettre un terme.

Art. 20.

1.

Un plan d'urgence applicable à toutes les maladies visées à l'annexe I et spécifiant les mesures à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'une de ces maladies, est établi.

Ce plan permettra l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide et efficace du foyer.

2.

Les critères généraux à appliquer pour l'établissement des plans d'urgence sont énoncés à l'annexe III points 1 à 5 et 10, les points 6 à 9 représentant les critères à adapter en fonction de la maladie concernée. Ce plan peut toutefois se limiter à l'application des critères prévus aux points 6 à 9 lorsque les critères des points 1 à 5 et 10 ont déjà fait l'objet d'une adoption lors de la soumission de plans relatifs à l'application de mesures de lutte à l'égard d'une autre maladie.

3.

Les plans d'urgence établis conformément aux critères énoncés à l'annexe III sont soumis à la Commission.

Art. 21.

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la directive 92/119/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. Ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.

Dispositions finales

Art. 22.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 23.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 24.

Les articles 47, 54, 55 et 68 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés.

Art. 25.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 décembre 1993.

Jean