Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1947;

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Intérieur et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I:

Généralités

Art. 1 er.

1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».
2. Il a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et de gestion auxquelles sont soumis les parcs à conteneurs.
3. Il ne s’applique pas aux conteneurs de collecte sélective isolés pour le papier, le verre, les textiles et les piles placés à différents endroits d’une localité.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

1. «déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d'origine domestique, quelque soient leurs dimensions, que les particuliers destinent à l'abandon ou dont ils ont l'obligation de se défaire, à l'exclusion des eaux résiduaires.
2. «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques.

N'en font pas partie les déchets dangereux dans la mesure où les quantités prévues à l'article 24 sont dépassées.

3. «collecte sélective»: toute méthode visant à collecter séparément les différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés de façon à éviter leur mélange avec d'autres catégories.
4. «parcs à conteneurs»: tout lieu public où sont installés plusieurs conteneurs spécifiques destinés à la collecte sélective de plusieurs catégories de déchets ménagers, encombrants ou assimilés.
5. «exploitant»: la personne privée ou publique chargée de l'exploitation d'un parc à conteneurs.
6. «ministre»: le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 3.

Les communes ont l'obligation d'installer sur leur territoire un ou plusieurs parcs à conteneurs, conformément à un schéma de répartition arrêté par le ministre après consultation des communes.

Les communes peuvent s’associer entre elles pour l’aménagement et l’exploitation d’un ou de plussieurs parcs à conteneurs.

Elles peuvent faire appel à des tiers pour s’acquitter de leur tâche.

Les communes, dans lesquelles d’autres systèmes de collecte sélective visant les mêmes déchets sont installés et fonctionnent dans des conditions satisfaisantes et telles qu’elles ne nuisent pas à l’environnement, peuvent être dispensées par le ministre en tout ou en partie de l’obligation visée à l’alinéa 1er.

Les communes sont tenues de veiller à la valorisation des fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés collectés.

Art. 4.

Sont soumis à autorisation du ministre

- l'aménagement et l'exploitation d'un parc à conteneurs;
- la modification substantielle d'un tel parc sous forme de transfert, d'extension ou de transformation.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions d'aménagement et d'exploitation complémentaires spécifiques. Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou retirée lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l'autorisation.

Art. 5.

En vue de l'obtention de l'autorisation visée à l'article 4, un dossier de demande est à introduire en double exemplaire auprès du ministre. Il contient au moins les éléments suivants:

1. le nom de la ou des communes;
2. les noms des localités rattachées au parc à conteneurs ainsi que le nombre des habitants concernés;
3. un extrait de carte topographique à l'échelle 1:20.000 ou plus précis indiquant l'emplacement exact du ou des parcs à conteneurs;
4. un plan détaillé à l'échelle 1:200 ou plus précis indiquant exactement les emplacements des différents conteneurs ou lieux d'entreposage et des autres infrastructures requises;
5. différentes fractions de déchets collectées avec documentation sur les conteneurs, récipients ou emplacements projectés pour l'entreposage de ces déchets.

Lorsque le parc à conteneurs constitue un établissement tombant sous le champ d'application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le dossier de demande introduit au titre de cette législation vaut demande en vertu de la présente loi.

Titre 2:

Aménagement des parcs à conteneurs

Art. 6.

Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d'une voie à grande circulation ou à proximité d'un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L'endroit doit être localisé de sorte à éviter ou limiter au maximum les pollutions et nuisances.

Art. 7.

Le parc à conteneurs doit être entouré d'une clôture et muni d'un portail hauts de deux mètres au moins.

Cette clôture et ce portail doivent être érigés selon les règles de l’art et être maintenues en permanence dans un parfait état d’entretien.

Le portail, dont la largeur doit être de quatre mètres au moins, est fermé à clé en dehors des heures d’ouverture.

L’obligation d’installer une clôture et un portail est également valable pour le parc à conteneurs aménagé dans l’enceinte d’une autre infrastructure déjà clôturée.

Art. 8.

Une ou plusieurs pancartes doivent être visiblement apposées dans l'enceinte du parc à conteneurs. Elles mentionnent au moins les informations suivantes:

1. Le nom du parc à conteneurs;
2. la ou les communes rattachées;
3. le nom et l'adresse exacte de l'exploitant;
4. le numéro et la date de l'autorisation;
5. les déchets admis dans le parc à conteneurs;
6. les heures d'ouverture;
7. le numéro de téléphone à appeler pour toute demande, ainsi qu'en cas de constatation d'irrégularités ou de problèmes quelconques;
8. l'interdiction de fumer ou de manipuler une flamme ouverte dans l'enceinte du parc;
9. l'interdiction de déposer des déchets à l'extérieur de la clôture et en-dehors des heures d'ouverture;
10. en cas de collecte de déchets dangereux, l'obligation de laisser ces déchets dans les récipients originaux;
11. l'interdiction d'accès à toute personne non autorisée en dehors des heures d'ouverture;
12. l'obligation de couper le moteur en cas d'arrêt.

Les pancartes doivent consister en une matière résistante aux intempéries. Les écritures doivent être visibles et indélébiles.

Lors de toute modification substantielle dans la gestion du parc à conteneurs, le contenu des pancartes doit être immédiatement mis à jour.

Art. 9.

L'aménagement des voies de circulation doit être de nature à ne pas gêner le passage des services d'incendie et de secours.

Art. 10.

Un local doit être mis à la disposition des personnes chargées de la surveillance. Ce local, situé dans l'enceinte du parc à conteneurs, doit servir comme bureau et séjour et être équipé d'installations sanitaires.

Art. 11.

Le parc à conteneurs doit en outre disposer à titre permanent au moins des équipements suivants:

1. d'un téléphone;
2. d'un éclairage suffisant;
3. de dispositifs de lutte contre le feu suffisamment dimensionnés;
4. de coffres de premier secours complets et non périmés;
5. dans le cas de la collecte de déchets dangereux, d'une douche pour yeux non périmée, de gants, vêtements et lunettes de protection;
6. de vêtements de protection contre le froid et la pluie;
7. de matériels absorbants en quantité suffisante.

Art. 12.

L'annexe au présent règlement détermine la liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs.

Art. 13.

Au cas où il est procédé à la collecte de déchets dangereux, les infrastructures et équipements supplémentaires suivants doivent être installés:

1. le dépôt de déchets dangereux ne peut se faire que dans un local séparé pouvant être fermé à clé;
2. le local doit être construit en matériel difficilement inflammable;
3. l'intérieur du local doit être équipé d'une cuve étanche de capacité suffisante pour retenir tout écoulement éventuel; l'étanchéité de la cuve doit être certifiée par le fabricant. La cuve doit être consituée dans une matière résistante aux produits collectés.Tous les récipients servant à la collecte des déchets dangereux doivent être placés au-dessus de cette cuve. La cuve doit être compartimentée afin d'éviter que des produits écoulés de nature différente ne puissent réagir ensemble;
4. le local doit être suffisamment aéré;
5. toutes les installations électriques à l'intérieur du local doivent être protégées contre des explosions;
6. peuvent seulement être autorisés des conteneurs et récipients qui sont spécialement conçus pour contenir des déchets dangereux et qui répondent à la meilleure technologie disponible dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.

Titre 3:

Gestion des parcs à conteneurs

Art. 14.

L'exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d'environnement ainsi que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d'intervention dont notamment l'Administration de l'Environnement et la Protection civile.

Les noms de cette personne et du suppléant sont à communiquer par écrit à ces autorités avant la mise en exploitation du parc à conteneurs.

Art. 15.

L'exploitant du parc à conteneurs doit tenir un registre renseignant notamment sur les points suivants:

1. la fréquentation journalière du parc à conteneurs;
2. les quantités par fractions de déchets acceptés;
3. la date, la nature et les quantités de déchets enlevés avec indication précise de l'entreprise qui a pris en charge les déchets;
4. les incidents ou les accidents avec mention de leurs causes, l'indication des mesures prises pour limiter, le cas échéant, les nuisances qui en résulteraient pour l'homme et l'environnement et pour éviter que de tels incidents ou accidents ne se reproduisent ultérieurement.

Le registre doit être mis à jour de façon permanente. Sur toute demande il doit être présenté aux autorités de contrôle et d'intervention. Il doit être conservé pour une durée d'au moins 3 ans.

Art. 16.

L'exploitant doit assurer une surveillance permanente du parc à conteneurs.

Cette surveillance consiste à:

1. contrôler les déchets remis quant à leur conformité avec l'annexe du présent règlement relative aux déchets à traiter;
2. diriger les différentes fractions de déchets vers les récipients appropriés;
3. prendre les dispositions nécessaires afin que les différentes fractions de déchets collectées soient régulièrement enlevées;
4. maintenir le parc à conteneurs ainsi que ses équipements dans un état de propreté impeccable;
5. communiquer aux intéressés les renseignements nécessaires au bon usage du parc à conteneurs et fournir des informations relatives à la gestion des déchets;
6. tenir le registre visé à l'article 15;
7. prendre les premières mesures en cas d'accident ou d'incendie et avertir les services d'intervention et de secours, les autorités communales concernées et, le cas échéant, le ou les exploitants du parc à conteneurs.

Deux surveillants doivent être présents lors de l'acceptation des déchets dangereux. L'un de ces surveillants au moins doit avoir réussi une formation spécifique en matière de gestion de déchets ou disposer d'une expérience professionnelle équivalente.

L'exploitant communique les noms des surveillants et les documents relatifs à leur formation spécifique et professionnelle à l'Administration de l'Environnement.

Art. 17.

Chaque incident ou accident susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement d'un parc à conteneurs, de causer des dommages à l'environnement ou de porter atteinte à la sécurité et à la santé de l'homme doivent immédiatement être notifiés aux autorités de contrôle et d'intervention et si nécessaire en premier lieu au central téléphonique du secours d'urgence de la Protection Civile.

Au plus tard une semaine après l'incident ou l'accident, l'exploitant fait parvenir aux autorités de contrôle et d'intervention un rapport écrit relatant les causes de l'incident ou de l'accident, les mesures immédiates pour y remédier ainsi que les mesures prises afin d'éviter à l'avenir un tel incident ou accident.

Art. 18.

Les déchets remis doivent être stockés, entreposés ou déposés dans les récipients ou sur les surfaces qui leur sont réservées.

L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun déchet ne soit stocké, entreposé ou déposé en un endroit qui n’a pas été affecté spécialement à ces fins.

Au cas, où pour une raison quelconque, ces déchets se trouvent en un endroit qui n’a pas été prévu à cet effet ou ont été déposés à l’extérieur du parc à conteneurs, ils doivent être immédiatement enlevés et déplacés vers les endroits spécifiques respectifs.

Art. 19.

Les diverses fractions de déchets doivent être conditionnées dans des récipients ou conteneurs appropriés, correspondant à la meilleure technologie disponible.Toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter que des déchets ou fractions de déchets soient déplacés lors d'intempéries ou polluent les eaux superficielles ou souterraines.

Dans les cas où il s'avère plus pratique d'entreposer certains déchets directement sur une plate-forme sans avoir recours à un récipient quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet doivent être aménagées.

Art. 20.

L'acceptation de déchets dangereux ne peut se faire que dans les réservoirs et récipients originaux. En aucun cas, les déchets ne peuvent être transvasés pour être regroupés dans un seul récipient.

Art. 21.

A tout moment l'exploitant doit disposer d'un stock suffisant de matériel absorbant approprié.Tout écoulement quelconque doit être immédiatement collecté. Les absorbants utilisés doivent être conditionnés dans le respect des dispostions du présent règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Art. 22.

Tous les réservoirs et récipients doivent être étiquetés. Les étiquettes doivent mentionner notamment la nature, le contenu et, le cas échéant, les signes de danger respectifs. Les inscriptions doivent être suffisamment dimensionnées; elles doivent être visibles, indélébiles et lisibles.

Art. 23.

Les communes et/ou l'Administration de l'Environnement organisent des campagnes périodiques d'information et de sensibilisation de la population concernée par les parcs à conteneurs.

Art. 24.

Les communes qui exploitent un parc à conteneurs ont l'obligation d'y accepter tous les déchets visés par le présent règlement et qui leur sont présentés par des particuliers pour autant que ces déchets correspondent aux fractions de déchets affichées sur les pancartes dont question à l'article 8. Dans la mesure où les quantités remises sont trop importantes pour être acceptées dans l'enceinte du parc à conteneurs, les communes ont l'obligation de mettre à disposition un autre moyen de collecte de ces déchets, préalablement approuvé par le ministre.

Les déchets en provenance des entreprises qui correspondent aux fractions de déchets collectées doivent obligatoirement être acceptés dans la mesure où les quantités présentées ne dépassent pas les volumes suivants:

1. fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés: 1 m3
2. déchets dangereux: 30 litres.

Toutefois, en cas d'usage abusif des facilités d'acceptation offertes, l'acceptation de ces déchets est refusée par l'exploitant.

Art. 25.

Les fractions de déchets acceptées doivent soit être recyclées, soit introduites dans des processus d'élimination spécifiques à leurs nature et caractéristiques.

En aucun cas, ces fractions ne peuvent être éliminées dans des installations réservées aux ordures ménagères à moins qu'il a été précisé clairement qu'il s'agit de telles fractions et que leur acceptation se fait essentiellement dans le but d'offrir à la population un service supplémentaire de collecte. Les usagers du parc à conteneurs doivent en être informés moyennant les pancartes prescrites par l'article 8.

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 1er décembre 1993.

Jean

Doc. parl. 3612; sess. ord. 1993-1994.

ANNEXE

Liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs

Les différentes fractions de déchets à collecter dans les parcs à conteneurs sont repris dans cette liste indicative. D’une façcon générale, il est recommandé de collecter les différentes sous-fractions également de façcon séparée. Pour celles des fractions reprises aux points 6 et 7, la collecte sélective est obligatoire en droit.

Dans les différents parcs à conteneurs, des déchets qui ne sont pas repris sur la présente liste peuvent également être collectés pour autant que des filières de valorisation ou d’élimination spécifiques et écologiquement rationnelles existent.

1. Papier

1.1.

Journaux

1.2.

Papiers glacés

1.3.

Cartons

2. Verre

2.1.

Verre blanc

2.2.

Verre vert

2.3.

Verre brun

2.4.

Verre plat

3. Métaux

3.1.

Métaux ferreux

3.2.

Cuivre, laiton

3.3.

Aluminium

3.4.

Etain

3.5.

Zinc

3.6.

Plomb

4. Matières plastiques

4.1.

Films plastiques

4.2.

Bouteilles en PET

4.3.

Bouteilles en PVC

4.4.

Autres bouteilles plastiques

4.5.

Gobelets et blisters

4.6.

Polystyrène expansé

5. Déchets inertes

5.1.

Déchets de démolition

5.2.

Béton

5.3.

Terres d’excavation

6. Autres déchets

6.1.

Textiles

6.2.

Pneus usagés

6.3.

Déchets de végétaux

6.4.

Appareils électriques et électroniques hors d’usage

6.5.

Réfrigérateurs

6.6.

Déchets de bois

6.7.

Emballages en matériaux composites

7. Déchets dangereux

7.1.

Médicaments

7.2.

Piles et batteries

7.3.

Accumulateurs au plomb

7.4.

Peintures et laques

7.5.

Solvants

7.6.

Acides

7.7.

Produits photochimiques

7.8.

Tubes fluorescents

7.9.

Huiles usagées

7.10.

Huiles et graisses végétales

7.11.

Produits phytosanitaires et pesticides

7.12.

Produits de traitement du bois

7.13.

Produits chimiques divers

7.14.

Bombes aérosols

7.15.

Déchets au mercure

7.16.

Bases