Règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 autorisant
1. | la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes exerçant certaines professions de santé |
2. | l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans es traitements informatiques;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l'avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Art. 1er.
Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Santé, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes exerçant une des professions visées par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 2.
La banque de données contient au sujet des personnes concernées les informations suivantes:
- | nom et prénoms; |
- | adresse professionnelle; |
- | profession exercée; |
- | numéro d'identité des personnes physiques et morales; |
- | date de naissance; |
- | sexe; |
- | nationalité; |
- | date de l'obtention du diplôme; |
- | pays de délivrance du diplôme; |
- | date de l'autorisation d'exercer; |
- | titres de formation. |
Art. 3.
Peuvent être communiquées les données suivantes:
- | à la direction de la Santé: toutes les informations mentionnées à l'article 2 qui précède, à l'exception du numéro d'identité des personnes physiques et morales; |
- | aux caisses de maladie et à l'Inspection générale de la Sécurité Sociale: nom et prénoms, date de naisance, sexe, ainsi qu'adresse professionnelle et profession exercée; |
- | au conseil supérieur prévu à l'article 19 de la loi du 26 mars 1992 prémentionnée; nom et prénoms, date de naissance, sexe, adresse professionnelle et profession exercée, dates de l'obtention du diplôme et de l'autorisation d'exercer, ainsi que les titres de formation. |
Art. 4.
L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire le 30 juin 2003.
Art. 5.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant:
«
•
le fichier des personnes exerçant certaines professions de santé.
»
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 24 avril 1993 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données informatisée des personnes exerçant certaines professions de santé est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre des Communications, Alex Bodry |
Château de Berg, le 25 novembre 1993. Jean |