Règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 10;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La commission visée à l'article 10 du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait comprend cinq membres à nommer par le Ministre de l'Agriculture, dont deux membres à nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Le président de la commission est désigné par le Ministre de l'Agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d'Economie rurale.
Art. 2.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire.
La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l'objet d'un avis séparé. La commission peut s'adjoindre des experts chaque fois que l'avis demandé le rend nécessaire.
Art. 3.
Les membres et le secrétaire de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 4.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs |
Château de Berg, le 16 octobre 1993. Jean |