Règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'office des assurances sociales.


Catégories du personnel
Cadre du personnel
Emplois à attributions particulières
Barème de rémunération
Admission au service
Formation et examens
Conditions de promotion
Organes compétents
Dispositions transitoires
Dispositions abrogatoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'avis des comités-directeurs réunis de l'office des assurances sociales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre secrétaire d'Etat à la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Catégories du personnel

Art. 1er.

Le personnel de l'office des assurances sociales, désigné ci-après par «l'office», dont le nombre est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, désigné ci-après par le «ministre», sur proposition des comitésdirecteurs réunis, sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires, se divise en cinq catégories:

A) Le président qui est fonctionnaire de l'Etat en vertu de l'article 259 du code des assurances sociales.
B) Les conseillers qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui sont titulaires des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe ou premier conseiller de direction. Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.
C) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.
D) Les employés non statutaires qui auprès de l'Etat répondent à la notion «d'employés de l'Etat». Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
E) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat.
Cadre du personnel

Art. 2.

1.

Le cadre du personnel de l'office comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après:

Dans la carrière supérieure de l'administration:
a)

carrière de l'attaché de direction:

deux conseillers de direction 1ère classe;
un conseiller de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quatre unités.

b)

carrière de l'ingénieur:

un ingénieur 1ère classe ou
un ingénieur-chef de division;
des ingénieurs principaux;
des ingénieurs-inspecteurs;
des ingénieurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

c) carrière du médecin-conseil:
un médecin-inspecteur ou
un médecin-conseil ou
un médecin-conseil adjoint.
d) Peuvent être nommés premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé, les conseillers de direction 1ère classe et l'ingénieur 1ère classe; le nombre des premiers conseillers de direction ne peut dépasser deux unités.
Dans la carrière moyenne de l'administration:
a)

carrière du rédacteur:

onze inspecteurs principaux 1er en rang;
quinze inspecteurs principaux;
quinze inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quatre-vingt-dix-huit unités.

b)

carrière de l'ingénieur-technicien:

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang
ou un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

Dans la carrière inférieure de l'administration:
a)

carrière de l'expéditionnaire administratif:

quatre premiers commis principaux;
quatre commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-deux unités.

b) carrière de l'artisan:
un artisan dirigeant ou
un premier artisan principal ou
un artisan principal ou
un premier artisan ou
un artisan.
c)

carrière de l'huissier:

un premier huissier dirigeant;
deux huissiers dirigeants;
un premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs;
des huissiers de salle.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser six unités.

d) carrière du garçon de bureau:
six garçons de bureau principaux ou garçons de bureau.

2.

Les cadres prévus au paragraphe 1. ci-dessus peuvent être complétés:

1) par des stagiaires,
2) par des employés qui auprès de l'Etat répondent à la notion «d'employés de l'Etat»,
3) par des ouvriers,

suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et après approbation par le ministre.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion du cadre fermé n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

Emplois à attributions particulières

Art. 3.

Dans la carrière moyenne du rédacteur sont créés huit emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Sont désignés emplois à attributions particulières de caractère technique:

- l'emploi de préposé du service «traitement et frais communs»;
- l'emploi du préposé du service des affaires récursoires;
- l'emploi de secrétaire du comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle;
- l'emploi de secrétaire du comité-directeur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité;
- l'emploi de préposé du service de la comptabilité de l'association d'assurance contre les accidents;
- l'emploi de préposé du service de la comptabilité de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité;
- l'emploi de préposé du service de méthodologie de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle;
- l'emploi de préposé du service de méthodologie de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
Barème de rémunération

Art. 4.

1.

La fonction de président prévue à l'article 1er du présent règlement est classée au grade S1. Lui sont applicables les dispositions de l'article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous le point 1°, d) du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

3.

Sont applicables aux employés publics de la carrière de l'attaché de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous 1°, a) du présent règlement, les dispositions de l'article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

4.

Les autres fonctions de l'article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I. Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Admission au service

Art. 5.

Sont applicables aux employés publics statutaires de l'office les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.

Art. 6.

Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par les comités-directeurs réunis sur contrat écrit, signé par le président des comités-directeurs et relatant l'approbation du ministre.

Formation et examens

Art. 7.

La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et à l'examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale.

Cette commission a notamment pour mission l'établissement des programmes et des lignes directrices de l'organisation des cours et la désignation des chargés de cours.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant des organismes de l'office et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Art. 8.

(1)

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes suivants.

(2)

La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l'office. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l'office. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)

(3)

La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables aux organismes de l'office. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l'office. (60 points)

(4)

L'examen de promotion des employéspublics relevantde lacarrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:

1. Rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)

(5)

L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l'office. (120 points)
2. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)

(6)

Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçon de bureau et de l'huissier portent sur les matières suivantes:

A. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau (examen oral et pratique):
1. Notions indispensables de l'organisation d'une institution de sécurité sociale (60 points)
2. Géographie du pays et de l'Europe (40 points)
3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication (40 points).
B. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique): mêmes matières que celles de l'examen de fin de stage, mais appronfondies.
C. Examen de promotion dans la carrière de l'huissier (examen écrit):
1. Notion de la sécurité sociale (60 points)
2. Notions de l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l'Etat (60 points)
3. Rapports en langues allemande et française en relation avec les missions de l'huissier (60 points).

(7)

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes:

A. Carrière A:
1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l'occupation quotidienne du candidat. (60 points)
2. Notions indispensables sur l'organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points)
B. Carrière B et B1:
1. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)
2. Traductions de textes de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
C. Carrière C:
I. Examen de carrière:
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables aux organismes de l'office. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l'office. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
II. Epreuve de qualification:
1. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)
2. Rapport d'activité. (60 points)
D. Carrière D:
I. Examen de carrière:
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l'office. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l'office. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
4. Droit public et administratif. (30 points)
II. Epreuve de qualification:
1. Rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)

(8)

L'examen de fin de stage et l'examen de promotion dans la carrière de l'ingénieur-technicien et dans celle de l'artisan se font aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat des mêmes carrières. Il en est de même pour l'examen de fin de stage dans la carrière supérieure.

Art. 9.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l'exception de l'examen prévu au paragraphe (6), A., de l'article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant des organismes de l'office et les fonctionnaires de l'inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d'examen pour les différents grades dans les administrations de l'Etat.

Art. 10.

1.

Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, tel qu'il est ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

2.

Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d'ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3.

En cas d'insuccès à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.

4.

A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.

Conditions de promotion

Art. 11.

1.

Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de huissier chef et de garçon de bureau, que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.

2.

Les employés publics de la carrière de gar ç on de bureau ayant réussi à l'examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion dans la carrière de l'huissier.

3.

Les tableaux d'avancement de la carrière supérieure de l'attaché, de l'ingénieur et du médecin-conseil sont établis suivant le rang des examens de fin de stage. Les tableaux d'avancement des carrières du rédacteur, de l'expéditionnaire administratif, de l'artisan et de l'huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à respectivement un examen de fin de stage ou de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à cet examen.

Art. 12.

Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seulement à l'ancienneté de service et au tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Organes compétents

Art. 13.

L'application au personnel de l'office des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

le terme «administration» désigne l'office;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l'office des assurances sociales»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «office des assurances sociales»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;
les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par les comités-directeurs réunis de l'office sous réserve d'approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article;
les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président des comités-directeurs réunis;
pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne:
- les compétences attribuées au ministre de la fonction publique sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale,
- les compétences attribuées au ministre du ressort sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, et
- la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l'inspection générale de la sécurité sociale; deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l'Etat;
10° pour l'application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22 sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l'article 3 du règlement sus-visé par les comités-directeurs réunis sous l'approbation du ministre.

Art. 14.

Au cas où pour des décisions concernant les fonctionnaires et employés de l'Etat un avis préalable du Conseil d'Etat est requis,cet avis doit être pris avant toute décision des comités-directeurs réunis.

Art. 15.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de l'office sont documentées par un titre signé par le président des comités-directeurs réunis et relatant l'approbation du ministre.

Dispositions transitoires

Art. 16.

1.

Les postes en surnombre dans différents grades, y compris le grade de substitution, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.

2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22, section VII. b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, les deux titulaires occupant actuellement le grade 17bis continuent à bénéficier de ce grade.

3.

L'employé public entré au service de l'office des assurances sociales en date du 1er octobre 1975 en qualité d'employé non-statutaire et nommé actuaire le 1er mars 1987, est nommé conseiller de direction 1ère classe.

4.

Le médecin, entré au service de l'office des assurances sociales en date du 1er novembre 1981, en qualité d'employé non-statutaire, est nommé à la fonction de médecin-inspecteur. Il est dispensé du stage et de l'examen de fin de stage. Pour la fixation de son traitement il est tenu compte du grade 15. Le paragraphe 6 de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.

5.

L'employé public entré au service de l'office des assurances sociales en date du 1er mai 1947 en qualité de garçon de bureau et occupant actuellement la fonction de huissier principal est nommé premier huissier dirigeant. Sa carrière est reconstituée par la prise en compte des grades 5 et 6 figurant à la rubrique «I. Administration générale» de l'annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

6.

Les employés publics entrés au service de l'office des assurances sociales respectivement en date des 1er janvier 1955, 1er avril 1957 et 1er octobre 1958, occupant actuellement les fonctions de huissier-chef peuvent être promus aux fonctions supérieures à celle de l'huissier-chef dans les limites des postes prévus à l'article 2, paragraphe 1. sous 3° c) du présent règlement.

7.

Deux employés publics statutaires de la carrière moyenne du rédacteur de l'office des assurances sociales peuvent être détachés à l'office des dommages de guerre, service des dommages corporels. Ils sont placés hors cadre par dépassement de l'effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière et avanceront au moment où un de leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficiera d'une promotion.

Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l'office des assurances sociales est abrogé.

Art. 18.

Notre secrétaire d'Etat à la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 10 septembre 1993.

Jean