Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive n° 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes à légumes et des matériels de multiplication des plantes de légumes autres que les semences;

Vu la directive du Conseil 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes maraîchères et des plantes maraîchères. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l'annexe.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l'annexe sont greffés sur eux.

La liste des genres et espèces figurant à l'annexe peut être modifiée par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Art. 2.

Le présent règlement n'est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Art. 3.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes maraîchères;
b) produits: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le porte-greffe et le greffon, qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées en vue de la production de légumes;
c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication de plantes maraîchères ou aux plantes maraîchères: reproduction, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour exercer ces activités;
d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés à la vente;
e) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne de matériels de multiplication de plantes maraîchères ou de plantes maraîchères, sous quelque forme que ce soit;
f) organisme officiel responsable: le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
g) lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;
h) laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l'organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Art. 4.

L'organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l'article 3 de la directive n° 92/33/CEE.

Art. 5.

Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués à tous les stades de la production et de la commercialisation pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées.

Ces contrôles reposent sur les principes suivants:

- identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,
- élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,
- prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable en vue de vérifier s'ils respectent les normes définies par le présent règlement,
- enregistrement par écrit ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une période d'au moins un an.

Les modalités d'application de cet article peuvent être fixées par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 5, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de produits.

Art. 7.

Par dérogation aux articles 5 et 7, l'organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel de l'application des articles 5 et 6.

Art. 8.

Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l'annexe et, le cas échéant, pour leurs porte-greffes appartenant à des genres ou espèces ne figurant pas à l'annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l'espèce concernés et fixant:

1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d'autres genres et espèces pour recevoir une greffe d'un matériel du genre et de l'espèce concerné.

Art. 9.

Si un fournisseur constate la présence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l'article 8, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme officiel responsable et de prendre les mesures que ce dernier lui indique.

Le producteur tient un registre où il inscrit toutes les apparitions dans son exploitation d'organismes nuisibles indiqués dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion.

Art. 10.

Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une demande d'agrément à l'organisme officiel responsable.

L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement.

Les prescriptions relatives à l'agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Si un fournisseur ou un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

L'agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires visés à l'article 11 ne respectent pas les prescriptions du présent règlement.

Art. 11.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par ou sous la responsabilité de l'organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

Art. 12.

Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l'article 8. Des contrôles réguliers, si non au moins par sondage, y relatifs sont effectués par l'organisme officiel responsable.

Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l'avis de l'organisme officiel responsable demandé, le paragraphe précédent n'est pas applicable aux produits destinés à des:

a) essais ou à des fins scientifiques,
b) travaux de sélection,
c) mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Art. 13.

Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété.

Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent appartenir à une variété admise officiellement dans au moins un des Etats membres, protégée conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales et enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre.

Des mesures d'application concernant les variétés visées au présent article et reprises aux directives n° 70/458/CEE et n° 92/33/CEE sont prises par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Art. 14.

Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés.

Si des produits d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l'origine des différents composants.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes.

Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l'article 8. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l'article 8.

Art. 16.

Par dérogation à l'article 15, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit, si le détaillant fournit des produits à un consommateur final non professionnel.

L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de certaines exigences des articles 14 et 15.

Art. 17.

En cas de difficultés d'approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement, l'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les produits.

Art. 18.

Les produits provenant d'un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article.

Art. 19.

L'organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans le domaine phytosanitaire.

Art. 20.

S'il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.

Art. 21.

Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel.

Art. 22.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 2 septembre 1993.

Jean